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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Manou c Tristani [1912] VUTM 36; Civil 102 (8 October 1912)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HEBRIDES


AFFAIRE No 102
Audience civile du 8 Octobre 1912


Entre La FEMME MANOU d’ Ambrym, assistée de Me Borgesius, défendeur d'office des indigènes, Port Vila, demanderesse ;
ET Le sieur, TRISTANI (Pierre), Employé de commerce Port Vila défendeur ;


L' an mil neuf cent douze et le huit Octobre à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président Comte de Buena Esperanza ; le Juge français, Jean Colonna, le Juge britannique, Gilchrist Alexander ;


En présence de M. le procureur Comte d’Andonio, M. Beugel, greffier tenant la plume ;


Statuant en matière civile, en audience publique, premier et dernier ressort, a rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte :


Oui le demandeur en 1’exposé de ses demandes, le défendeur en ses fins et conclusions; le Ministère Public en ses réquisitions;


Attendu que par exploit daté du vingt -sept Septembre mil neuf cent douze, 1’indigène Manou, engagée du sieur Tristani a assigné ce dernier devant ce Tribunal pour s’entendre condamner à lui payer la somme de Neuf cent francs, décomposée ainsi qu’il suit :


100 francs représentant partie des gages de trois années allant de 1907 à 1910 ;


300 francs représentant partie des gages de deux années allant de 1910 à 1912;


400 francs à titre de dommages et intérêts ;


100 francs pour frais de transport de Port Vila à Ambrym retour et rapatriement ;


Attendu qu’en réponse, le défendeur Tristani prétends avoir, de 1907 à 1912, réglé son engagée tantôt en marchandises de traites, tantôt en numéraires ; et, en conséquence, ne plus devoir à la demanderesse;


I. En ce qui concerne la période d'engagement comprise entre 1907 et 1910


Attendu que tous les contrats d'engagements passés antérieurement au deux Décembre mil neuf cent sept, date de la proclamation de la Convention dans les Iles néo-hébridaises, constituent des contrats de travail régis par le droit commun un et non soumis à des formalités administratives qui ne devinrent obligatoires que postérieurement à cette dernière date ; que, dès lors, le défendeur pouvait régler son engagée conformément aux usages locaux; et qu’un cas de difficultés entre les deux contracteurs chacun d'eux est tenu de préciser le chiffre, soit de la somme versée ou reçue, soit de la valeur de la marchandise délivrée ou acceptée à l’effet de permettre au Tribunal de bien déterminer les comptes par droit et avoir entre parties.


Attendu que, dans la présente affaire, la demanderesse se borne à réclamer un reliquat de cent francs pour les trois ans qu’elle déclare avoir passés au service du défendeur sans faire autrement connaître au Tribunal les conditions de prix et de durée ayant servi de base à son engagement ;


Qu’ainsi posée la demande doit être considérée comme incomplète et par suite insusceptible de faire, quant à présent, l’objet d’un examen tendant à fixer les droits de la demanderesse ;


II. En ce qui concerne la période d’engagement comprise de 1910 à 1912


Attendu qu’en ce qui concerne cette dernière période de l’engagement dont se prévaut le défendeur, pour expliquer la rétention sur sa plantation, de la demanderesse Manou, les règles à suivre pour en assurer la validité sont prescrites par la convention alors en vigueur ; que, cependant, de l’aveu même du défendeur, elle ne furent point observées ; que, dès lors, l’engagement dont s’agit est nul et le fait d’avoir gardé , ainsi et au mépris des dites règles, la nommée Manou , pendant deux ans, sur sa plantation, de l’y avoir contrainte au travail et de l’y avoir fait ramener quand elle s’en évadait, constitue un abus tout au moins dommageable dont le demandeur a le droit de se prévaloir pour réclamer une juste indemnité ;


Qu’en fixant le dommage ainsi causé à une somme de Trois cent francs, le Tribunal croit faire une appréciation raisonnable des faits soumis à sa juridiction


III. En ce qui concerne le rapatriement de l’indigène Manou ;


Attendu que le soin de prendre cette mesure incombe à l’autorité administrative dont relève le

Défendeur.


Par ces motifs:


Dit n’y avoir à statuer, quant à présent et en l’état où la demande est présentée, sur le règlement des salaires relatifs à la période d’engagement allant de mil neuf cent sept à mil neuf cent dix;


Condamne, en ce qui concerne la rétention illégale de Manou par Tristani sur sa plantation de mil neuf cent dix à mil neuf cent douze, le défendeur à Trois cent francs de dommages et intérêts;


Laisse à l’autorité administrative compétente le soin de faire assurer le rapatriement de la demanderesse;


Condamne Tristani aux frais et dépens de l’instance.


Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, les juges français et britannique, qui ont signé avec le greffier.


Le Président


Le Juge britannique


Le Juge français


Le Greffier


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