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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NPUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 182
Audience civile du 23 mai 1913
ENTRE JACK DIT SIBUR OU SIBA (Pentecôte), comparant par Mtre Jacomb,
ET LOUIS MATHIEUX, Colon, Mé1é, comparant par M, J Coursin.
L'an mil neuf cent treize et le vingt-troismai à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de MM le Président Comte de Buena Esperanza ; le Juge français Jean Colonna ; le Juge britannique T E Roseby ;
En présence de M le Procureur Comted’Andino ; M Beugel, greffier, tenant la plume ;
Statuant en matière civile, en premieretdernier ressort, après en avoir délibéré conformément à laLoi, a rendu le jugement suivant :
Le Tribunal Mixte :
Oui le demandeur en ses réclamations, ledéfendeur en ses fins et conclusions ;
Oui le Ministère public en ses réquisitions ;
Attendu que par exploit en date du 28 avril 1913, l’indigène jack dit Sibur a fait assigne lesieur Mathieux devant ce Tribunal pour s’entendre condamner à payer à Jack la somme de 496 fcs, 70 et aux frais de l’instance ;
Sur le fond de l’affaire :
Attendu qu’il est établit que le demandeur, sans avoir été engagé par le défendeur, en raison de son jeune âge, a, tout de même, fourni, dans la mesure de ses forceset moyens une certaine somme de travail au profit du défendeur susnommé ;
Mais, qu’il a lieu, cependant, de tenir compte que Jack était, encore il y a un an, un enfant, et quedurant son séjour chez le sieur Mathieux, en compagnie desonfrère ainé régulièrement engagé, il a été nourri, soigné, et vêtu ; et que si les soins dont il a été l’objet compensent en partie les services qu’il a pu rendre, il est équitable de reconnaître qu’une indemnité pécuniaire doit lui être allouée ; qu’en fixant le chiffre de cette indemnité àla somme de 75 francs, le tribunal croit faire une juste appréciation de l’objet de la demande introduite ;
Sur le rapatriement :
Attendu que la question du rapatriement desindigènes amenés des iles à Port-Vila aux fins d’engagement relève des autorités administratives ; et que le Tribunal dans les cas de l’espèce n’a point à en connaître ;
Par ces motifs :
Condamne Mathieux à payer à l’indigène Jack la somme de soixante-et-quinze francs à titre d’indemnité ;
Dit n’y avoir point lieu à décider sur la question du rapatriement ;
Condamne Mathieux aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fat, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, le Juge francais, le Juge britannique, qui ont signé avec le greffier.
Le Président :
Le Juge britannique :
Le Greffier :
Le Juge français :
PacLII:
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