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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 252
Audience civile du 11 Septembre 1914.
ENTRE: les indigènes néo-hébridais
Alfred, Joë, Karoona et Silas
représentés par Me. Borgesius, Avocat d'Office;
ET: Paul Mazoyer;
L’an mil neuf cent quatorze et le onze Septembre, à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président C. Moysi, le Juge français J. Colonna, le Juge britannique T.E. Roseby;
En présence de M. le Procureur C.W.M. Beugel; J. Devambez, Greffier p.i. tenant la plume;
[sic]
Statuant en matière civile, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant:
OUI Me. Borgesius pour les indigènes Alfred, Joë, Karoona et Silas, demandeurs, en l’exposé de leurs demandes;
NUL pour le défendeur qui ne comparait pas;
OUI le Ministère Public en ses fins et conclusions;
Attendu que par quatre exploits respectivements datés du 29 Mai 1914 Me. Borgesius, Avocat défenseur d’office des indigènes, a cité devant ce Tribunal Mixte, Paul Mazoyer, pour, en ce qui concerne:
1- 1’indigène néo-hébridais Alfred: Attendu qu’il y a environ six mois le dit indigène Alfred se trouvant à la Baie Tranquille, Ile Maewo, il a été assailli par le dit sieur Mazoyer qui après lui avoir lié les mains et 1’avoir frappé l’emmena de force à bord du bateau recruteur la «Clotilde» dont il était le capitaine, puis chez M. Gauthier à Sakao, iles Maskelynes, son armateur, pour être engagé de force.
Que de plus il a également emmené le fils dudit Alfred, le nommé Edwin qui était avec lui;
Par ces motif:
S’entendre le dit sieur Mazoyer condamner à payer audit indigène Alfred à titre de dommages intérêts la somme de trois cents francs et en tous frais et dépens de 1'instance.
2- L’indigène néo-hébridais Joë: Attendu qu’il y a environ six mois se trouvant à la Baie Tranquille, Ile Maewo, il a été appréhendé et conduit de force à bord du navire « Clotilde » par le dit sieur Mazoyer qui 1’a emmené ensuite à Sakao, Iles Maskelynes, pour le faire engager contre son gré par Monsieur Gauthier armateur du dit navire.
Par ces motifs s’entendre le dit sieur Mazoyer condamner à payer au dit indigène la somme de deux cent cinquante francs à titre de dommages intérêts et en tous frais et dépens de la présente instance.
3- l’indigène néo-hébridais Karoona: Attendu qu’il y a environ six mois, se trouvant à la Baie tranquille, Ile Maewo, il a été appréhendé et conduit de force à bord du navire «Clotilde» par le dit sieur Mazoyer qui l’a emmené ensuite à Sakao, Iles Maskelynes, pour le faire engager contre sa volonté par M. Gauthier armateur du dit navire.
Par ces motifs:
S’entendre, le dit sieur Mazoyer, condamner à payer au dit indigène la somme de deux cent cinquante francs à titre de dommages intérêts et en tous frais et dépens de la présente instance.
4- L’indigène néo-hébridais Silas: Attendu qu’il y a environ six mois, se trouvant à la Baie Tranquille, Ile Maewo, il a été appréhendé et conduit de force à bord du navire «Clotilde» par le dit sieur Mazoyer qui l’a emmené ensuite à Sakao, Iles Maskelynes, pour le faire engager contre sa volonté par M. Gauthier armateur du dit navire.
Par ces motifs:
S'entendre le dit sieur Mazoyer, condamner à payer au dit indigène la somme de deux cent cinquante francs à titre de dommages intérêts et en tous frais et dépens de la présente instance.
En la forme:
Attendu qu’à l’appel de ces quatre affaires, le dit Paul Mazoyer, ne s’étant point présenté, ni personne pour lui, Me. Borgesius es-qualité a requis défaut contre le défendeur;
a demandé au Tribunal de joindre les quatre affaires sus-mentionnées;
et de statuer sur icelles par un seul et même jugement;
et de renvoyer le tout sine-dié aux fins d’enquête;
Attendu, en ce qui concerne la première demande qu'il y a lieu de prononcer défaut contre le défendeur pour faute de comparaitre;
Attendu, en de qui concerne la demande de jonction, que 1'affaires Alfred contre le défendeur Mazoyer ressemble, par sa nature, aux affaires Joe, Koroona et Silas contre le même;
Qu’il y a en conséquence lieu d’en prononcer la jonction et de statuer, au fond, par un seul et même, jugement.
Attendu, en ce qui concerne le renvoi demandé de ces quatre affaires aux fins d’enquête, que de documents versés au dossier et dont il sera question ci-après, il parait résulter que la dite demande n’est point fondée.
Au fond:
Et en ce qui concerne la première des quatre affaires susmentionnées:
Attendu que d’un jugement rendu le seize juillet mil neuf cent quatorze par le Tribunal français de Port-Vila, Nouvelle Hébrides, et dont expédition conforme est versée aux débats, il résulte que Paul Mazoyer a été condamné, pour avoir exercé des violences sur la personne d’Alfred, à 1’epoque mentionnée dans 1’assignation, à cent francs d’amende; qu’ainsi il appert qu’un dommage parait avoir été causé par le défendeur au demandeur et qu'il y a lieu d’en fixer le chiffre dans de justes et équitables proportions;
Attendu qu’en ce qui concerne 1’indigène Edwin fils d’Alfred et les indigènes Joë, Karoona et Silas la preuve des dommages parait résulter de la décision, prise par M. le Commissaire-Résident de France, à la date du vingt neuf juillet mil neuf cent quatorze, ordonnant, pour raisons de recrutement irrégulier, le rapatriement des indigènes sus-mentionnés;
Par ce motifs:
Statuant par défaut, en audience publique et le Ministère Public entendu en ses réquisitions:
Prononce défaut contre Paul Mazoyer pour faute de comparaitre;
Joint les affaires Alfred, Joe, Karoona, et Silas;
Lee retenant et statuant au fond d’icelles, condamne Paul Mazoyer à payer à l’indigène Alfred à titre de dommages intérêts la somme de deux cents francs, à l’indigène Joë la somme de cent soixante quinze francs, à l’indigène Karoona la somme de cent soixante quinze francs et, à l’indigène Silas la somme de cent soixante quinze francs.
Condamne Paul Mazoyer aux frais et dépens de ces quatres instances;
Commet l’Huissier audiencier du Tribunal Mixte aux fins de signification du présent jugement au défaillant.
Ainsi fait, jugé, et prononcé les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, les Juges français et britannique qui ont signé avec le Greffier.
Le Président
Le Juge britannique
Le Juge français
Le Greffier p.i.
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