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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 268
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 8
OCTOBRE 1915.
MINISTERE PUBLIC
Contre
LUDEAU Marcel, citoyen français, commerçant, demeurant à Port-Vila, prévenu d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le vendredi huit Octobre, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte de BUENA ESPERANZA, Président; -T.E. ROSEBY, Juge Britannique; - J. MABILLE, Juge Français;
En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de Mr STEINMETZ, Greffier provisoire, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir dé1ibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUÏ la lecture des pièces du dossier;
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;
OUÏ le contrevenant en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d’un procès-verbal régulier, dressé par Boibelet, gendarme, officier de police judiciaire, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, en date du 28 Septembre 1915, des débats et aussi des aveux de Ludeau, il résulte la preuve que celui-ci a: 1° - au Pont de Tagabé (Ile Vaté) (N. Hébrides), le Dimanche 19 Septembre 1915, à environ dix heures du matin, vendu à 1’indigène Harry, originaire de Duin-Dui (Aoba) une bouteille de rhum; 2° - au même lieu, le Dimanche 26 Septembre 1915, à environ neuf heures du matin, vendu à 1’indigène Harry, originaire de Duin-Dui (Aoba) plusieurs verres de rhum;
Attendu que ces faits ainsi établis constituent les infractions prévues et punies par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
«Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans 1’archipel des Nouvelles-Hébrides............de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
..................................................................................................»
« Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
.......................................................................................................................................»
Par ces motifs,
Déclare Ludeau atteint et convaincu des infractions ci-dessus spécifiées; et lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été [sic]
Le condamne à cent francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Le Juge Français
Le Juge Britannique
Le Greffier p.i.
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