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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 272
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 19
NOVEMBRE 1915.
MINISTERE PUBLIC
Contre
RENEVIER Charles, citoyen français, hôtelier, demeurant à Port-Vila, prévenu d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le vendredi dix-neuf Novembre à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUNA ESPERANZA, Président; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUÏ la lecture des pièces du dossier;
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;
OUÏ le contrevenant Renevier en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que de 1’information et notamment d’un procès-verbal de Boibelet; gendarme, officier de police judiciaire, adjoint au commandant de la section française de la Milice, en date du 4 Novembre 1915, et aussi des aveux du contrevenant, il résulte la preuve que ce dernier a, à Port-Vila, le dimanche 31 Octobre 1915, vendu à 1’indigène Toby dit Jemmy, originaire de Tanna, engagé de M. Mériau, plusieurs verres de whisky;
Attendu que le fait ainsi établi constitue 1’infraction prévue et punie par les articles 50 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
« Article 59. - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans 1’archipel des Nouvelles-Hébrides......... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
..................................................................................................... »
« Article 61. -Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. ..................................................................................................................... »
Par ces motifs,
Déclare Renevier Charles atteint et convaincu de 1’infraction ci-dessus spécifiée;
Et, lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,
Le condamne à cinquante francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier
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