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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRE No. 288/289
AFFAIRE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 27 JUIN 1916
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MINISTÈRE PUBLIC
Contre
PATIENT Gustave, sujet français, colon, demeurant à Epi, (Nlles-Hébrides), prévenu d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize et le mardi vingt-sept Juin, à neuf heures du
matin,
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. H.T.G. BORGESIUS,
Président P.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge
français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la Plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
NUL pour le contrevenant qui ne comparait
pas;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Statuant publiquement, par défaut et en dernier
ressort;
Attendu que PATIENT, quoique régulièrement cité et dûment appelé, ne répond pas à l'appel de la cause ni personne pour lui;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer défaut Contre lui;
AU FOND:
Attendu que d'un procès-verbal dressé à la date du 15 Mars 1916 par M. Johnson, Commandant de la division britannique, et des débats, il résulte la preuve que Gustave patient a, le 1er Janvier 1916, en sa maison à Epi (N.H.), vendu à l'indigène Coiloonoo une bouteille de rhum;
Attendu que le fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
"Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ......... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
.................................................................................................................."
"Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. "
Attendu que Patient est en état de récidive légale comme ayant été condamné par le Tribunal Mixte à 25 francs d'amende pour le même fait, suivant jugement du 30 Nov. 1911;
Par ces motifs,
Donne défaut contre Patient non comparant ni
représenté,
Le déclare atteint et convaincu de
l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application
des dits articles 59 et 61 dont lecture a été donnée
à l'audience;
Le condamne à cent francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.,
PacLII:
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