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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRS No. 290
AFFAIRS DE SIMPLE POLICE DU MARDI 18 JUILLET 1916
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MINSTERE PUBLIC
CONTRE
SAKAI, Zenji, Japonais, ressortissant français demeurant à Port-Vila, débitant, prévenu d'infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le dix-huit Juillet, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu SAKAI en ses moyens
de défense;
OUI le témoin indigène Poulambouna,
assermenté, en ses dépositions;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé, à la date du 4 Juillet 1916, par M. Boibelet, gendarme, Adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, non débattu par la preuve contraire, et des débats, il résulte la preuve que le contrevenant Sakai Zenji a, le 1er Juillet 1916, en son débit, à Port-Vila, vendu à l'indigène Poulambouna, originaire de Maïvo, deux verres de rhum à raison de six pences chaque verre;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
" Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ..... ..... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
..........................................................................................................."
" Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement."
Attendu que Sakai est en état de récidive légale comme ayant été condamné par le Tribunal Mixte à 10 francs d'amende et aux frais pour le même fait, suivant jugement du 16 Juin 1916;
Par ces motifs,
Déclare Sakai atteint et convaincu
de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant
application des dits articles 59 et 61 dont lecture a été
donnée à l'audience;
Le condamne à cent francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.
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