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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRE NO. 297
AUDIENCE de SIMPLE POLICE DU VENDREDI 28 JUILLET
1916
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MINISTERE PUBLIC
Contre
HA VAN GIOI, tonkinois, ressortissant français,
employé de culture, demeurant au Lagon, près Port-Vila,
prévenu d'infraction
à l’article 59 de la Convention du 20
Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le vingt-huit Juillet, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G.
BORGESIUS,
Président p.i; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE,
Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
I;. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du sossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu HA VAN GIOI en ses
moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé, à la
date du 11 Juillet 1916, par M. Boibelet, gendarme, adjoint au Commandant
de la
Section française de la Milice, et des débats, ainsi que des aveux
du contrevenant, il résulte la preuve
que celui-ci, Ha Van Gioi, a, le 5
Juillet 1916, en son habitation sise près du Lagon, vendu deux bouteilles
de rhum à
l'indigène Boncone, d'Ambrym;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
" Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit, dans l'archipel des Nouvelles-hébrides ............., de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
........................................................................................................."
" Article -61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
..............................................................................."
Par ces motifs,
Déclare HA VAN GIOI atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus
spécifiée;
Et lui faisant application des textes dont lecture a
été donnée à l’audience,
Le condamne
à vingt-cinq francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.,
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