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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Pfeiffer [1916] VUTM 22; No 302 (11 August 1916)


TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 302


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 11 AOUT 1916.


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MINISTERE PUBLIC


Contre


PFEIFFER, Nicolas, citoyen français, demeurant au Pont de Tagabé, près Port-Vila, île Vaté, Nlles-Hébrides, prévenu d'infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre
1906.


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L'an mil neuf cent seize, et le onze août, à neuf heures du matin,


Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.,
Assisté de M. Greffier p.i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI les témoins assermentés en leurs dépositions;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu PFEIFFER en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé, à la date du 26 Juillet 1916, par M. Boibelet, Gendarme adjoint au commandant de la Section française de la Milice, et des débats, il résulte la preuve que le prévenu PFEIFFER Nicolas a, le 14 Juillet l916, vendu du rhum aux indigènes Arroupopouy (d'Aoba), Robert (d'Aoba), Teptep (de Mallicolo), Tsetsem (de Santo), Oulagué (de Mallicolo), Suspé (de Santo), et Mété (de Mallicolo);
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Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


" Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présent Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ............... de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

......................................................................................................."


"Article 61 - Les infractions aux Articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement."


Attendu que le contrevenant PFEIFFER est en état de récidive légale comme ayant été condamné par le Tribunal Mixte à 25 francs d'amende et aux frais pour le même fait, suivant jugement du 20 Octobre 1906;


Par ces motifs,


Déclare PFEIFFER Nicolas atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à cent francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.,
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.,



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