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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Ihine [1916] VUTM 29; No 309 (31 October 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 309


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 31 OCTOBRE 1916


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MINISTERE PUBLIC


Contre


IHINE, javanais, engagé au service de Mr G. Frouin, à Mélé, (île Vaté, Nlles-Hébrides), prévenu d'infraction à l'article 1er de l'arrêté conjoint du 25 Mars 1911 sur la divagation des animaux domestiques.


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L'an mil neuf cent seize et le trente et un octobre, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de L. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI M. Coursin, pour le contrevenant IHINE, en ses conclusions, le dit M. Coursin, ès-qualité ayant eu la parole le dernier;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;


Statuant publiquement, en mature de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par exploit de Faucher, huissier, en date du 30 Septembre Ihine est cité devant ce Tribunal pour avoir, à Port-Vila, île Vaté (Nlles-Hébrides), le 27 Septembre 1916, commis une infraction à l’article 1er de l'arrêté conjoint du 25 Mars 1911, en laissant errer son cheval à l'intérieur de la ville;


Attendu que Ihine, par l'organe de son défenseur, M. Coursin, soulève in limine litis deux exceptions préjudicielles basées: la 1ère sur l'illégalité de la nomination de M. Borgesius comme Président p.i. du Tribunal Mixte; la 2ème sur un prétendu droit de propriété du contrevenant sur le terrain où a été trouvé divaguant son cheval;


Qu'il échet d'examiner le mérite de ces exceptions;


EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE EXCEPTION:


Attendu que Ihine soutient que le Tribunal Mixte ne peut connaître valablement de la présente affaire, parce que la nomination de M. Borgesius, Président intérimaire de cette juridiction, a été faite irrégulièrement;


Qu'il explique qu'aux termes de l’article 10, al. 2 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, le Président du Tribunal Mixte est désigné par Sa Majesté le Roi d'Espagne; que, d'autre part, d'après l'article 6 du Règlement du 17 Mai 1907, pris en exécution du paragraphe 4 du dit article 10, en cas d'absence ou d'indisponibilité du Président du Tribunal Mixte, le Procureur le remplacera dans ses fonctions; Que M. Borgesius ne remplit pas les conditions prescrites ci-dessus, puis qu'il n'a pas été désigné par le Gouvernement Espagnol, et qu'il n'est pas titulaire des fonctions de Procureur;


Attendu que Ihine soutient encore que si, conformément à l’article 68 de la Convention, des modifications peuvent être apportées à la dite Convention d'accord entre les puissances signataires, elles n'ont force de loi et ne sont obligatoires qu'après avoir été proclamées dans la forme indiquée par le parag. in fine du susdit article 68; qu'aucune preuve de l'existence de pareilles modifications n'a été apportée; qu'en tout cas la désignation de M. Borgesius n'a pas été publiée dans l'archipel, contrairement aux prescriptions ci-dessus;


Qu'ainsi M. Borgesius ne peut présider valablement;
Qu'il conclut au renvoi de l'affaire "sine die" et à la condamnation du Condominium aux frais;


Attendu que des documents versés au dossier il résulte qu'à la date du 28 Mai 1915, M. le Haut-Commissaire de la France informait M. le Commissaire-Résident de France aux Nouvelles-Hébrides - en le priant de le porter à la connaissance de M. le Résident de Sa Majesté britannique et de M. le Président du Tribunal Mixte - qu'un accord était intervenu entre les deux Gouvernements pour nommer M. Borgesius Procureur p.i. près le dit Tribunal; que, le 11 Juin 1915, M. le Commissaire-Résident de France notifiait cette nomination à M. le Président de cette juridiction; que, le 14 du même mois, M. Borgesius prêtait le serment d'usage et était installé dans ces fonctions; - qu'à la date du 7 Avril 1916, M. le Haut-Commissaire de la France faisait connaitre à M. le Commissaire-Résident de France qu'après entente entre les deux Gouvernements un congé était accordé à M. le Comte de Buena Esperanza, et que l'intérim de la Présidence était confié à M. Borgesius, en attendant la nomination d'un Procureur titulaire dont la désignation demandée au Gouvernement Espagnol n'était pas encore intervenue; que la prestation de serment et l'installation du nouveau Président intérimaire eurent lieu le 25 du dit mois d'avril;


Attendu que, jusqu'à l'affaire actuelle, la validité des titres en vertu desquels M. Borgesius exerçait ses fonctions n'avait jamais été contestée;


Attendu que ces faits, c'est-à-dire la nomination de ce magistrat par les deux Gouvernements, le serment prêté par lui, son installation et l'exercice public qui en a été la suite, établissent en sa faveur une présomption légale qui le dispense de toute autre preuve; que ce principe, admis par les législations française et anglaise, constitue une loi pour le Tribunal et doit être appliqué en l'espèce;


Attendu, d'ailleurs, que les deux Gouvernements ont pris les décisions ci-dessus reproduites dans la plénitude de leurs pouvoirs respectifs; que le Tribunal, dont les attributions sont nettement définies par la Convention, est sans droit et sans qualité pour en vérifier la légalité;


Qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la première exception;


EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME EXCEPTION:


Attendu que le contrevenant Ihine, engagé javanais, comme on le sait, prétend, par l'organe de son défenseur, M. Coursin, qu'il est propriétaire du terrain sur lequel son cheval a été trouvé en état de divagation; mais qu'il n'apporte aucune preuve ni même un commencement de preuve à l'appui de cette prétention; que, de plus, il reconnaît n'avoir jamais revendiqué ce terrain;


Attendu, dès lors, que cette exception purement imaginaire et vexatoire ne parait avoir d'autre but que de retarder le jugement de 1'affaire; qu'elle doit être rejetée sans plus ample examen;


Attendu que le Tribunal apprécie sévèrement de pareilles conclusions et estime qu'elles dépassent les bornes de la défense;


Par ces motifs,


Dit que le Tribunal Mixte est sans droit et sans qualité pour apprécier la légalité et la régularité de l'acte de nomination de M. le Président intérimaire Borgesius, émané des deux Gouvernements;


Dit toutefois que M. Borgesius ayant prêté serment, ayant été installé dans ses fonctions de Président p.i. et les ayant exercées publiquement, set légalement présumé avoir été régulièrement nommé aux dites fonctions;


Rejette, en conséquence, l'exception du contrevenant Ihine, fondée sur l'illégalité de la nomination de M. Borgesius comme Président p. i. du Tribunal Mixte;


Déclare mal fondée et dénuée de toute preuve et même vexatoire l'exception de droit de propriété, soulevée par Ihine, et la rejette sans plus ample examen;


Ordonne qu'il sera passé outre et plaidé au fond;
Réserve les dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, 1es jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.,


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