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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRE No. 310
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 1916.
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MINISTERE PUBLIC
Contre
Antonia DE-BARROS, ressortissant français, demeurant à Port-Vila, île Vaté, Nlles-Hébrides, prévenue d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le vingt-quatre Novembre, à neuf heurs du matin,
Le Tribunal Mixte, compose de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu 1e jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
OUI l'accusée Antonia DE BARROS en
ses moyens de défense, laquelle a eu la parole la dernière;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort;
Attendu que de deux procès-verbaux dressés, aux dates
du dix et du onze Novembre 1916, par Mr G. Freudenreich, Commissaire
de police
p.i., des débats, et aussi des aveux de la prévenue, il
résulte la preuve que celle-ci, Antonia DE
BARROS, a, le 4 Novembre 1916,
dans une dépendance du Cercle de Port-Vila, vendu une bouteille de rhum
à l'indigène
Pulumboona, de Maewo;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
«Article 59 – A partir de la mise en vigueur de la présente
Convention, il sera interdit dans l’archipel des
Nouvelles-Hébrides
.............. de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque
façon et sous quelque prétexte
que ce soit, des boissons
alcooliques.
..........................................................................................»
« Article 61. - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.»
Par ces motifs,
Déclare Antonia DE BARROS atteinte et convaincue de l'infraction
ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des articles 59
et 61 dont lecture a été donnée à l'audience,
La
condamne à vingt-cinq francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.,
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