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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Frouin [1916] VUTM 31; No 312 (22 December 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 312


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 22 DECEMBRE 1916


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MINISTERE PUBLIC


Contre


L.G. FROUIN, citoyen français, planteur, demeurant à Mélé, prévenu d’infraction à l'arrêté conjoint no 5 du
25 Mars 1911.
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L'an mil neuf cent seize, et le vingt-deux décembre, à neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS,
Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge britannique; T. MABILLE,
Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de M. P. JEANNIN, Greffier p. ., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;


Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère public en ses réquisitions;
OUI le prévenu FROUIN en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé le 4 Décembre 1916 par M. Boibelet, gendarme, Adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, non débattu par la preuve contraire, et aussi des débats, il résulte la preuve que le sieur Frouin a, le; Décembre, 1916, commis une infraction à l’article 1er de l'arrêté conjoint du 25 Mars 1911, en laissant divaguer son cheval à l'intérieur de Port-Vila;
Attendu que ce fait, ainsi établi, est prévu et puni par les articles 1er et 2e du susdit arrêté, ainsi conçus:


" ARTICLE 1er.- Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville, et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons, porcs, et en général tous animaux domestiques."

"ARTICLE II.- Toute contravention aux dispositions du précédent article pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende."


Par ces motifs,


Déclare le sieur Frouin atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des articles ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à UN franc d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.,
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.



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