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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRE No. 315
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 22 DECEMBRE 1916
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MINISTERE PUBLIC
Contre
MOSSET, ressortissant français, originaire de
l'île Ouvéa
(Loyalty), demeurant à Port-Vila, île
Vaté, Nlles-Hébrides, prévenu d'infraction à
l’article
59 de la Convention du
20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le vingt-deux décembre, a neuf heures du matin.
Le Tribunal Mixte, composé de H.T.G. BORGESIUS,
Président
p.i.; T. E. ROSEBY, juge britannique; J. MABILLE,
Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN, Greffier p. i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
OUI l'accusé MOSSET en ses moyens
de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Apres en avoir délibéré conformément à la
loi;
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé, à la
date du 12 décembre 1916, par M. Boibelet, gendarme adjoint
au Commandant
de la Section française de la Milice, des débats, et aussi des
aveux du prévenu MOSSET, il résulte
la preuve que celui-ci a, le
samedi 9 décembre 1916, donné du vin à l'indigène
Atilagai et à deux
autres indigènes;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, Ainsi conçus:
" Article 59. - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ................. de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
.............................................................................."
"Article 61. - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 dessus commises par les non indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement."
Par ces motifs,
Déclare MOSSET atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus
spécifiée;
Et lui faisant application des articles 59 et 61
ci-dessus dont lecture a été donnée à
l'audience,
Le condamne à vingt-cinq francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en
audience
Publique les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.,
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