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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Carmichael [1916] VUTM 5; No 281 (25 January 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRE No. 281


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 25 JANVIER 1916


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MINISTERE PUBLIC


Contre


CARMICHAEL Gerald, ressortissant français, marin, demeurant à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


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L'an mil neuf cent seize et le mardi vingt-cinq Janvier, à neuf heures du matin,


Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; T. E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de Mr J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI le prévenu G. Carmichael en ses moyens de défense, celui-ci ayant eu la parole le dernier;


Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats et aussi des aveux du contrevenant, que ce dernier a, au cours de son dernier voyage de recrutement à bord du bateau 1' "Armor", donné à boire du rhum aux indigènes Crai, Arou, Aska et Jimy, matelots à bord du dit bateau;


Que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


"Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles- Hébrides ........ de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.


"Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement."


Par ces motifs,


Déclare Carmichael atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et, lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à dix francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience
publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président,
Le Juge français,
Le Juge britannique
Le Greffier,



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