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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAI RE No. 282
Audience de Simple Police du Vendredi 28 Janvier 1916
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MINISTÈRE PUBLIC
Contre
RODIN Charley, sujet français, employé de commerce, demeurant à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'article 57 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize et le vendredi vingt-huit Janvier, à neuf heures du matin,
Le Tribunal mixte, composé de M.M. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français,
En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par
interim;
Assisté de Mr. J. DE LEENER, Greffier, tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
NUL pour le contrevenant qui ne comparait
pas,
Après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort;
Attendu
que RODIN Charley, quoique régulièrement cité et
dûment appelé, ne comparait pas ni personne
pour lui;
Qu'il y a
lieu, en conséquence de prononcer défaut contre lui; Donne
défaut contre Rodin et passe outre aux débats.
AU FOND:
Attendu qu’il résulte de 1' information et notamment du procès-verbal dressé par M. Johnson, Commandant de la Section britannique de la Milide, et aussi des aveux du contrevenant devant Mr. le Procureur du Condominium, que C. Rodin a, le 30 Décembre 1915, à Port-Vila, Nlles-Hébrides, livré à l'indigène Kalomtak, de Pango deux cartouches de dynamite;
Que ce fait ainsi établi constitue 1'infraction prévue et punie par les articles 57 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906 ainsi conçus:
" Article 57. - Prohibition de la vente aux indigènes des armes et munitions de guerre. - l) .................................................................................................. )
2) ......................................................................................................................
3) Sont comprises dans la présente prohibition les armes à longue portée, .................................................., et les explosifs, de quelque nature qu'ils soient, livrés en dehors des cartouches préparées pour les armes de chasse."
" Article 61. - Pénalités. - 1) Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.......................................................................... "
Par ces motifs:
Déclare Rodin atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus
spécifiée;
Et, lui faisant application des articles de la
Convention dont lecture a été donnée à
l'audience;
Le condamne à cinq francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier.
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