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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Faucher [1917] VUTM 12; No 328 (20 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 328


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 20 AVRIL 1917.


Ministère Public


Contre


FAUCHER Joseph, citoyen français, huissier p.i. demeurant à Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, prévenu d'infraction à l'Arrêté conjoint du 25 Mars 1911.


L'an mil neuf cent dix-sept, et le vingt avril, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français ;


En présence de M. J. de Leener, Procureur p. i.


Assisté de M. Wilson Le Couteur, Greffier du Tribunal Mixte p.i, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI le prévenu FAUCHER Joseph en ses moyens de défense lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformement à la loi,


Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le six Janvier 1917, par M. ROUSSELOT, Commissaire de police, et des débats, ainsi que des aveux du prévenu, il résulte la preuve que celui-ci a, le six janvier 1917, laissé un chevalen état de divagation sur le terrain de la Résidence de France, à Port-Vila.,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les articles 1 et 2 de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911, ainsi conçus :


«Article l - Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues et la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons " porcs, et en général tous animaux domestiques».


« Article 2- Toute contravention aux dispositions du précédent article pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende »


Par ces motifs :


Déclare le prévenu FAUCHER Joseph atteint et convaincu l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à UN franc d'amende et aux frais,


Ainsi fait jugé et prononcé en audience, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge français


Le Juge britannique


Le Greffier p.i.


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