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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Pouillet [1917] VUTM 18; No 339 (8 May 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 339


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 8 M 1917.


Ministère Public


Contre


POUILLET Charles, sujet français, gérant de la propriéte de Béchade, à Mélé, prévenu d'infraction à l'Article 59 de le Convention du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent dix-sept et le huit mai, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique, J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI les témoins en leurs dépositions,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI l'accusé POUILLET Charles en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 19 Mars 1917, par M ROUSSELOT, Commissaire de Police, et des débats, il résulte la preuve que POUILLET a, le 11 Mars dernier, vendu une certaine quantité de rhum à plusieurs de ses engagés, notamment aux indigènes TESSERAC, DINGY et ETEP,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


« Article 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dons l'Archipel des Nouvelles- Hébrides..................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques ».


« Article 61 - Les infractions aux Articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non indigènes seront punies d'un amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. »


Par ces mot ifs :


Déclare POUILLET Charles atteint et convainu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à CENT francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge britannique,


Le Juge français,


Le Greffier p.i.



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