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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No. 347
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 29 MAI 1917.
MINISTERE PUBLIC
Contre
OHLEN Charles, hôtelier, demeurant à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'Arrêté Conjoint du 16 Mars 1916 (Articles 15 et 16)
L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt-neuf Mai, à 9 h. du matin,
Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS Président p.i; T.E. ROSEBY, Juge Britannique; J. MABILLE, Juge Français p.i;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;
Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL MIXTE :
OUI la lecture des pièces du dossier,
OUI le Ministère Public en ses réquisitions,
OUI le prévenu OHLEN, en ses moyens de défense, ledit prévenu ayant eu la parole le dernier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Attendu que d'un procés-verbal dressé le 16 Mai 1917 par M. DELIGNY, Commissaire de Police, et des débats et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que l'accusé OHLEN a, dans la nuit du 15 au 16 Mai, permis à des consommateurs de rester attablés après l'heure fixée pour la fermeture des bars et cafés, notamment MM. Collins et Hunt, de Vila;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les Articles 15 et 16 de l'Arrêté Conjoint du 16 Mars 1916, ainsi conçus :
« Article 15- Les établissements ci-dessus désignés ne pourront être ouverts avant le jour et devront être fermés à 11 heures du soir ».
« Article 16 - Les propriétaires de cafés, cabarets, débits de boissons, restaurateurs, gargottes, etc.....ne pourront recevoir ni garder dans leurs établissements des consommateurs après l'heure indiquée ci-dessus sans une permission spéciale de l'autorité administrative ».
Par ces motifs :
Déclare le prévenu OHLEN atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 15 et 16 ci-dessus dont lecture a. été donnée à l'audience,
Le condamne à VINGT-CINQ francs d'amende et aux f rais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour mois et an que dessus.
Le Président p.i.
Le Juge Anglais
Le Juge Français p.i.
Le Greffier p.i.
PacLII:
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