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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Boulerand [1917] VUTM 30; No 351 (31 July 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 351


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 31 JUILLET 1917.


MINISTERE PUBLIC


Contre


BOULERAND Léopold, Commerçant à PORT-VILA, prévenu d'infraction à l'article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre
1906.


L'an mil neuf cent dix-sept et le trente et un Juillet, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de M.M. T. G. BORGESIUS, Président p.i T. E. ROSEBY, Juge Britannique, J. MABILLE, Juge Français.


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M. WILSON LE COUTEUR, Greffier p.i tenant la plume.


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Apres en avoir délibéré conformément à, la loi,


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE:


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions;


OUI le prévenu BOULERAND en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier;


Apres en avoir délibéré conformément a la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 15 Juillet courant, par M. JOHNSON, Commandant de la Milice Britannique, et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que ce dernier a, le 14 Juillet courant vendu une grande quantité de bière aux indigènes KALTOAK de Vila, MALAKI, KALOSICK, KALPARAM, TANTEM et autres, tous indigènes des Hébrides.


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de 1a. Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


« Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides.........de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit des boissons alcooliques ».


« Article 61 - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus 2 commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ».


PAR CES MOTIFS:


Déclare le prévenu BOULERAND atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à CINQUANTE francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE FRANÇAIS p.i.


Le JUGE ANGLAIS


Le GREFFIER p.i,



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