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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Doutreleau [1917] VUTM 34; No 360 (4 December 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 360


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 4 DECEMBRE 1917


MINISTERE PUBLIC


Contre


DOUTRELEAU, Débitant, prévenu d'infraction à l'article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent dix-sept et le quatre Décembre, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de M. M. T. G. BORGESIUS, Président p.i T. E. ROSEBY, Juge Britannique, J. MABILLE, Juge Français,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i,


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police en premier et en dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant;


LE TRIBUNAL MIXTE:


Oui la lecture des pièces du dossier,


Oui le Ministère Public en ses réquisitions,


Apres en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que le contrevenant, quoique dûment cité, ne comparaît pas - en la forme, donne défaut contre lui,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 29 Octobre dernier par M. DELIGNY, Commissaire de police français, il résulte la preuve que M. DOUTRELEAU a, le 27 Octobre 1917, vendu deux verres de rhum a l'indigène ALBERT, de l'île MAU, près NOUNA, Employé au service de M. ROSEBY, Juge Britannique au Tribunal Mixte,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906 ainsi conçus:


« ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides.........de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit des boissons alcooliques............................................................ ».


« ARTICLE 61. - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront puni d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement ».


PAR CES MOTIFS:


Donne défaut contre le contrevenant et le déclare atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée, et lui faisant application des dits articles de la Convention dont lecture a été donnée,


Le condamne à cent francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE FRANÇAIS


Le JUGE BRITANNIQUE,


Le GREFFIER p.i,



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