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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Willy c Ashton - Jugement séparé du Président du Tribunal Mixte [1917] VUTM 39; No 358 (18 December 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUIVELLES-HEBRIDES


TRADUCTION


AUDIENCE CIVILE DU MARDI 18 DECEMBRE 1917


AFFAIRE No 358


Jugement séparé du Président du Tribunal Mixte.


Willy et autres indigènes de LELEPPA


C/


Le Capitaine ASHTON


En raison de l'importance capitale de la décision qui doit être prise par le Tribunal dans cette affaire je profite de l'opportunité qui m'est offerte par la procédure anglaise pour émettre une opinion différente en m'appuyant sur l'argumentation suivante:


Les plaignants dans cette affaire, indigènes de LELEPPA, ont demandé au Tribunal de prendre une décision dans le but d'empêcher le défendeur, (Capitaine ASHTON), jusqu'à ce que la question de la propriété du terrain ci-après mentionné ait été tranchée par le Tribunal en temps voulu, de pénétrer et de troubler les demandeurs dans leur occupation et possession d'un certain terrain, situé à Port-Havannah, connu sous le nom de BALAU, lequel terrain a été toujours occupé et en la possession des dits demandeurs et de leur tribu pendant plus de trente ans et sur lequel terrain le dit Capitaine ASHTON, se disant autorisé à déposséder les demandeurs en vertu d'un titre que ces derniers contestent, a actuellement pénétré et commencé à débrousser contre la volonté des demandeurs; qu'en conséquence ces derniers se considèrent comme lésés dans leurs intérêts.


Les faits sont nettement établis: il est admis que les indigènes sont et ont été de temps immémoriaux les occupant et possesseurs des dits terrains; il est admis également que le défendeur (Capitaine ASHTON) a commencé à les déposséder contre leur gré. Tous les éléments qui seraient requis pour motiver une injonction, d'après la loi anglaise, (et c'est sous cette loi que l'injonction a été demandée) sont existants. Il ne saurait non plus être contesté que le seul Tribunal, s'il en est, compétent en la matière, est le Tribunal Mixte et les articles 12 (1) et (L) e la Convention ainsi conçus:


Le Tribunal Mixte aura compétence:


1) En matière civile et commerciale:


A) Pour tous les litiges immobiliers dans l'Archipel;


B) Pour les litiges de toute nature entre indigènes et non-indigènes.


Les seules questions qui paraissent discutables sont les suivantes:


1°Le Tribunal peut-il connaître de l'affaire des à présent?


2° Dans l'affirmative, la loi anglaise peut-elle lui être appliquée?


En ce qui la première question -


Il a été argué que cette affaire ne saurait être examinée pour le moment pour les raisons suivantes:


A - que la question de possession est si intimement liée à celle du titre au point d'en être inséparable et de faire de l'affaire qui nous occupe une contestation de terrain dans l'esprit de la Convention -


B - Toutes actions pouvant être intentées en cette matière ont été suspendues par décision du 27 Juillet 1915 pendant la durée de la Guerre.


Ces deux arguments, selon moi, sont inadmissibles.


Dans toutes les législations, autant qu'il est à ma connaissance, une distinctions très sensible a été établie entre la protection de la possession et celle de la propriété, à un tel point que les actions possessoires (ce qui est le cas) peuvent être intentées contre le propriétaire sans que ce dernier puisse se prévaloir de son titre de propriétaire (Dictionnaire de Droit - Action possessoire § 1 et 2 in fine). La décision en matière de possession ne peut en rien affecter ou porter préjudice aux droits du propriétaire.


C'est donc en vain, d'après mon opinion, que le défenseur s'appuie sur son soi-disant titre, qui, en réalité, n'est qu'un document qu'il pourra présenter au Tribunal plus tard comme preuve à l'appui d'une demande d'immatriculation de terrain. Celà n'a rien à voir dans cette affaire.


Mais attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une revendication immobilière au sens de l'article 12,1) a), pour l'exercice de laquelle seules sont applicables les règles spéciales formulées par la Convention dans les articles 22 et suivants, sous la rubrique "Régime immobilier"; qu'en effet, le débat actuel soulève à la fois une question de possession à l'égard des demandeurs qui se disent possesseurs depuis un temps immémorial; de propriété de la part du défendeur qui se prétend propriétaire en vertu d'un acte de vente;


Que nécessairement, pour trancher ce litige il faudrait examiner la validité des droits des parties avant de décider quel est le légitime possesseur ou propriétaire;


Or, attendu que, suivant décision, des deux Gouvernements, notifiée au Président de cette juridiction par lettre conjointe No. 72 bis, en date du 20 Juillet 1915, des Commissaires-Résidents, les services d'immatriculation foncière, ont été suspendus pendant la durée de la guerre;


Attendu que le Tribunal ne saurait, sans violer cette décision, entrer dans le fonds du procès, ce qui entraînerait l'examen des titres comme il vient d'être dit; qu'il paraît certain que cet examen se rattache étroitement à la question d'immatriculation qui n'est, en quelque sorte, que la consécration de la demande en revendication;


Que, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir le statu que et de surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'à la reprise des travaux d'immatriculation;


PAR CES MOTIFS :


Doit surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'à la reprise des travaux d'immatriculation -


Faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties en cause.


Le JUGE FRANCAIS


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