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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 364
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE (SIMPLE POLICE) du MARDI 24 DECEMBRE 1917
DOUTRELEAU, Léopold, Citoyen français, demeurant à PORT-VILA, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt-quatre Décembre, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte composé de M. M. T. G. BORGESIUS, Président p.i, T. MABILLE, Juge Français,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police en premier et en dernier,
Après on avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
Oui la lecture des pièces du dossier,
Oui le Ministère Public en ses réquisitions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Attendu que le contrevenant, quoique dûment cité, ne comparaît par - en la forme, donne défaut contre lui,
Attendu que d’un procès-verbal dressé le 19 Décembre courant par M. DELIGNY, Commissaire de police français, il résulte la preuve que M. DOUTRELEAU a, le 15 Décembre 1917, vendu une bouteille de bière à l'indigène LOULOU, dit TAMBOUI, originaire d'AOBA, engagé au service de M. ROSSI,
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906 ainsi conçus:
Article 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ........de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
Article 61 -, Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non- indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Attendu que le contrevenant DOUTRELEAU est en état de récidive légale ayant été condamné par le Tribunal Mixte à cent francs d'amende et aux frais pour le même fait, suivant jugement du 4 Décembre 1917;
PAR CES MOTIFS:
Donne défaut contre le contrevenant et le déclare atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à quatre cents francs d'amende et aux frais, avec application de la récidive.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE FRANÇAIS,
Le JUGE ANGLAIS,
Le GREFFIER p.i,
PacLII:
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