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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Leclerc [1918] VUTM 17; No 385 (3 October 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 385
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE (SIMPLE POLICE) DU JEUDI 3 OCTOBRE 1918


LECLERC Hippolyte, Capitaine au long cours,


Contre


MINISTERE PUBLIC - Opposition au jugement par défaut rendu par le Tribunal Mixte le 16 Août 1912 pour recrutement illégal.


L’an mil neuf cent dix-huit et le jeudi trois Octobre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, PRESIDENT p.i J. MABILLE, JUGE FRANCAIS - H. DE, BURGH O'REILLY, JUGE BRITANNIQUE p. i,


En présence de M. J. DE LEENER, PROCUREUR p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, GREFFIER p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE :


Entre la Cause MINISTERE PUBLIC d'une part,


Et Hippolyte LECLERC, Capitaine au long cours, comparant en personne,


Vu l’opposition faite le 25 Mars 1918 à un jugement par défaut rendu par le Tribunal Mixte le 16 Août 1912 qui le condamnait, pour recrutement illégal, à quinze jours de prison, 250 francs d’amende et le condamnait, en outre, à payer respectivement à AITIP et à LOOMASING 250 francs de dommages-intérêts, ainsi qu'à tous frais et dépens;


Vu les pièces du dossier;


OUI à l’audience de ce jour le contrevenant LECLERC,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions et LECLERC en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


EN LA FORME


ATTENDU que le Sieur LECLERC est opposant à un jugement de ce tribunal rendu par défaut le 16 Août 1912 et qui l’a condamné à quinze jours de prison, 250 francs d’amende pour recrutement illégal et,en outre, à payer respectivement à AITIP et à LOOMASING 250 francs de dommages-intérêts, ainsi qu’à tous frais et dépens, le dit jugement à lui signifié le 25 Mars 1918, par exploit de FAUCHER, Huissier, en date du 25 Mars 1918, que cette opposition a été formée dans les délais prescrits par le Réglement de procédure du Tribunal; qu’elle est donc recevable;


AU FOND:


ATTENDU que le Sieur LECLERC ne produit aucune preuve aucun témoignage établissant le bien fondé de sa demande; qu’il se borne à alléguer sans autre précision qu’il a été déjà l’objet de poursuites pour le même fait devant une autre juridiction;


ATTENDU que ce moyen, d’ailleurs imprécis, paraît sans fondement; qu’en effet le Tribunal ne peut statuer que sur la prévention qui lui est déférée; qu’il n’a pas à rechercher si le prévenu a déjà été poursuivi pour un fait identique devant une juridiction étrangère; qu’il est saisi d’une poursuite contre le Sieur LECLERC pour infraction au recrutement; qu’il ne peut et doit prononcer que sur cette question;


Or, attendu que de l’information [sic] il résulte qu’en Septembre l911 M. LECLERC a recruté, malgré leur volonté, le nommé AITIP et sa femme, la nommée LOOMASING tous deux indigènes néo-hébridais au lieu dit "SOUTH WEST BAY" (MALLICOLO), fait prévu et puni par la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906 et notamment en ses articles XXXIII et LVI, ainsi conçus:


ARTICLE 33 - Les femmes ne pourront être engagées:


Si elles sont mariées qu'avec le consentement du mari....................................


ARTICLE 56 - Les infractions à la présente Convention commises par des non- indigènes en ce qui concerne le recrutement et engagement des travailleurs indigènes, seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.


2) Il pourra, en outre, être alloué aux engagés, des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.


3) Le Tribunal Mixte prononcera les peines et allouera les dommages-intérêts.


4) En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de recruter, ainsi que le droit d’engager pourront être retirés, pour une période de deux années au plus, par le Haut Commissaire dont le recruteur ou l’engagiste sera le ressortissant.


Que c’est donc à bon droit que le jugement par défaut du 16 Août 1912 a condamné le Sieur LECLERC à quinze jours de prison et à 250 francs d’amende pour recrutement illégal; qu’il l’a condamné, en outre, à payer respectivement à AITIP et à LOOMASING 250 francs de dommages-intérêts;


PAR CES MOTIFS :


EN LA FORME:


Reçoit le Sieur LECLERC en son opposition,


AU FOND ;


La déclare mal fondée, l’en déboute et ordonne que le jugement du 16 Août 1912 sera exécuté suivant se forme et teneur,


Condamne le Sieur LECLERC en tous frais et dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p. i


Le JUGE BRITANNIQUE p.i,


Le JUGE FRANÇAIS


Le GREFFIER p.i,


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