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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Watt [1918] VUTM 23; No 391 (5 November 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 391
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 5 NOVEMBRE 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


WATT Léon, Citoyen français, demeurant à PORT-VILA, prévenu d'infraction à l'article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent dix-huit et le cinq Novembre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p. i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI les témoins en leurs dépositions,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,


OUI l'accusé WATT Léon en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


ATTENDU que d'un procès-verbal dressé le 23 Octobre 1918 par M. ROUSSELOT, Commandant de la Section française de la Milice, et des débats, il résulte la preuve que WATT a, le samedi 19 Octobre 1918, dans les environs de l'hôpital français, vendu deux bouteilles de gin à l'indigène FARRAOUL, de Santo, engagé aux Comptoirs Français, moyennant la somme de trente-six francs,


ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides....................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques.


ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus, commises par les non-indigènes, seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.


PAR CES MOTIFS :


Déclare WATT Léon atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à TROIS CENTS FRANCS d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE BRITANNIQUE p.i,


Le JUGE FRANÇAIS


Le GREFFIER p.i,


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