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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE 394
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 19 NOVEMBRE
1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
GUNZO IZANO, Japonais, ressortissant français, prévenu d'infraction à l'article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix-huit et le dix-neuf Novembre, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, PRESIDENT p.i - J. MABILLE, JUGE FRANCAIS - H, DE BURGH O'REILLY, JUGE BRITANNIQUE p.i,
En présence de M J. DE LEENER, PROCUREUR p.i,
Assisté de M. Emile FOURCADE, GREFFIER p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant :
Le TRIBUNAL MIXTE :
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions
OUI le prévenu GUNZO IZANO en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 5 Novembre 1918 par M. ROUSSELOT, Commandant de la Section française de la Milice, et des débats, et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que GUNZO IZANO a, le 30 Octobre 1918, dans la soirée, fourni des boissons alcooliques à l’indigène néo-hébridais TOA, engagé aux Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides, notamment deux verres de vin,
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques.
ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus commises par les non- indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et, d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
PAR CES MOTIFS :
Déclare GUNZO IZANO atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,
Le condamne à DIX FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE BRITANNIQUE
Le JUGE FRANÇAIS
Le GREFFIER p.i,
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