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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 398
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 17
DECEMBRE 1918
MINISTERE PUBLIC
Contre
BAUDIN Paul, Citoyen français, Capitaine recruteur de M. RATARD de SANTO, prévenu d’infraction à l’article 38 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix-huit et le dix-sept Décembre, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J.MABILLE Juge français - H DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique,
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,
Assisté de M Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
Le TRIBUNAL MIXTE :
EN LA FORME :
ATTENDU, que le Sieur BAUDIN ne comparaît pas ni personne pour lui, quoique régulièrement cité et dûment appelé;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de donner défaut contre lui pour faute de comparaître;
AU FOND:
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI les témoins - serment préalablement prêté - en leurs dépositions;
OUI M. le Procureur du Condominium en ses réquisitions;
Nul pour le Sieur BAUDIN, défaillant;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, en matière de simple police, cm premier et dernier ressort;
ATTENDU que des pièces du dossier, ainsi que des débats, il résulte la preuve que le Sieur BAUDIN a, vers le début de Juillet 1918, dans les parages de MALLICOLO (Baie BARGILIAT - mouillage de TISBEL recruté et engagé illégalement et en usant de violences deux indigènes (homme et femme) de cette localité;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 38 et 56 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 38 - Visa du registre d’engagement à l’arrivée. )
1 - Tout capitaine de bâtiment recruteur sera tenu de présenter dans les 24 heures de son arrivée, son registre d’engagements au visa de la personne compétente.
2 - Si des irrégularités sont reconnues dans les opérations du recruteur ou dans la tenue du registre d’engagements, procès-verbal en [sic] immédiatement dressé par la personne ayant compétence pour viser le registre. Ce procès-verbal sera transmis sans retard à l’autorité compétente. Il en sera de même en cas de non présentation du registre dans le délai prescrit.
ARTICLE 56 – PENALITES
(1) - Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l’engagement des travailleurs indigènes, seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) - Il pourra, en outre, être alloué aux engagés des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.
(3) - Le Tribunal Mixte prononcera les peines et allouera les dommages-intérêts.
(4) - En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de recruter, ainsi que le droit d’engager, pourront être retirés, pour une période de deux années au plus,par le Haut Commissaire dont le recruteur ou l’engagiste sera le ressortissant.
SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE :
ATTENDU que, avant la cloture des débats, M. SEAGOE, Avocat des Indigènes, s'est, au nom des indigènes recrutés illégalement, constitué partie civile et a conclu à la condamnation de BAUDIN au paiement à leur profit d’une somme à définir par le Tribunal, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui leur a été causé;
ATTENDU que le Tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice causé à la somme de DEUX CENTS FRANCS;
PAR CES MOTIFS :
Donne défaut contre le Sieur BAUDIN non comparant ni personne pour lui;
Le déclare atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes de la. Convention ci-dessus, dont lecture vient d’être donnée;
Le condamne à CINQ CENTS FRANCS d’amende et en outre aux frais;
Et statuant sur les conclusions de la partie civile:
Condamne le Sieur BAUDIN à payer aux deux indigènes (homme et femme), recrutés illégalement, la somme de DEUX CENTS FRANCS (Cent francs chaque) à titre de domages-intérêts pour réparation du préjudice souffert.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE BRITANNIQUE
LE JUGE FRANCAIS
Le GREFFIER p.i,
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