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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No. 401
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 31
DECEMBRE 1918
MINISTERE PUBLIC-
Contre
GOUDARD Marius, Citoyen français, Entrepreneur et Colon, demeurant à PORT-VILA, prévenu d'infraction à l'Article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent dix-huit et le trente et un Décembre, à 9 heures du matin,
Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, PRESIDENT p.i – J. MABILLE, JUGE FRANCAIS – H. DE BURGH O'REILLY, JUGE BRITANNIQUE
En présence de M. J. DE LEENER, PROCUREUR p.i,
Assisté de M. Emile FOURCADE, GREFFIER p.i tenant la plume,
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant;
Le TRIBUNAL MIXTE :
EN LA FORME:
ATTENDU que le Sieur GOUDARD ne comparaît pas ni personne pour lui, quoique régulièrement cité et dûment appelé;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de donner défaut contre lui pour faute de comparaître;
AU FOND:
OUI la lecture des pièces du dossier ;
OUI le témoin BATO - serment préalablement prêté - en sa déposition ;
OUI M le Procureur du Condominium en ses réquisitions ;
Nul pour le Sieur GOUDARD défaillant;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 25 Décembre 1918 par M. L. DEVAMBEZ, Commandant de la Section française de la Milice, et des débats, et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que M. GOUDARD a, vers la Noel de 1918, sur sa plantation à Tagabé, fourni des boissons alcooliques et notamment du vin aux indigènes BAIO, de Pentecôte - JACK, de Pentecôte - TABI, de Pentecôte - et autres;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention il sera interdit, dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides.....................de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sons quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques.
ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
PAR CES MOTIFS :
Donne défaut contre le Sieur GOUDARD non comparant ni personne pour lui;
Le déclare atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifies,
Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,
Le condamne à CENT FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le PRESIDENT p.i,
Le JUGE BRITANNIQUE
Le JUGE FRANÇAIS
Le GREFFIER p.i,
PacLII:
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