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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Payet [1918] VUTM 8; No 375 (9 August 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 375
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 9 AOUT 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


PAYET Gaetan, Planteur, à MELE, prévenu d'infraction à l'Article 59 de la CONVENTION du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent dix-huit et le neuf Août, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,


En présence de M. T. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi;


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE:


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,


OUI l’accusé PAYET Gaetan en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 16 Juillet 1918, par M. ROUSSELOT, Commissaire de police,et des débats et aussi des aveux du prévenu, il résulte la. preuve que PAYET a, à maintes reprises en son domicile, durant l’année 1918, et notamment vers le 13 ou 14 Juillet 1918, vendu des boissons alcooliques à des indigènes néo-hébridais et entre autres aux nommés KOURO d’AOBA et TOA de Maevo, engagés chez M. J. LEEMAN à Mélé,


ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides.............de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelques prétextes que ce soit, des boissons alcooliques.


ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57,59 et 60 ci-dessus, commises par les non-indigènes, seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.


PAR CES MOTIFS :


Déclare PAYET atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,


Le condamne à CINQ CENTS FRANCS d’amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE BRITANNIQUE,


Le JUGE FRANÇAIS


Le GREFFIER p.i,



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