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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE N°467
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 28
SEPTEMBRE 1923.
Procureur du Tribunal Mixte
Contre
CARMICHAEL Djiaald
Audience publique du Tribunal Mixte de Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, du vendredi vingt huit septembre mil neuf cent vingt trois, tenue pour les affaires de police correctionnelle par M.M. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et SACHON, Juge Francais et en presence de M. de LEENER, Procureur p.i. assiste de DARROUX, Commis Greffier a ete rendu le jugement suivant.
Entre M. le Procureur du Tribunal Mixte, demandeur;
D’une part;
Et le sieur CARMICHAEL; Djiaald, capitaine du cotre
« Verdun, » demeurant a Port-Vila;
Prevenu
d’infraction a l’article 59 de la Convention franco-anglaise du 6
aout 1914;
Cite suivant exploit de FAUCHER, huissier a Port Vila en date du
14 septembre 1923;
Defendeur comparant en personne et assiste de M. G.
FROUIN, planteur a Mele, en qualite de defenseur;
D’autre part;
Oui la lecture du proces verbal dresse le 12 septembre 1923 par BERTHAULT, Commandant de la Section Francaise de la Milice;
Oui le prevenu en son interrogatoire et ses moyens de defense presentes tant par lui-meme que par son defenseur; ledit prevenu ayant eu la parole le dernier;
Oui le Ministere Public en ses conclusions;
LE TRIBUNAL MIXTE,
Apres en avoir delibere conformement a la loi, jugeant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu qu’il resulte des debats et de l’aveu meme du prevenu que le sieur CARMICHAEL a, vers 1921, fourni une certaine quantite de rhum a un indigene du nom inconnu, durant un voyage aller et retour a Futuna et autres iles du Sud.
Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 6 aout 1914, ainsi- concus :
« ART. 59.- Il est interdit dans 1’Archipel des Nouvelles Hebrides..............de vendre ou de livrer aux indigenes................de quelque facon et sous quelque pretexte que ce soit des boissons alcooliques. »
« ART. 61. – Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigenes seront punies d’une amende de 5 francs a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois, ou de l’une des deux peines seulement. »
PAR CES MOTIFS,
Declare le sieur CARMICHAEL atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee,
Et lui faisant application des articles precites dont lecture a ete donnee a l’audience,
Le condamne a CENT CINQUANTE francs d’amende et aux frais et fixe a huit jours d’emprisonnement la duree de la contrainte par corps, pour le cas de non paiement de 1’amende.
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LE PRESIDENT p.i.
LE JUGE FRANÇAIS
LE JUGE BRITANNIQUE
LE GREFFIER p.i.
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