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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Requete concernant la Réserve Indigène de Vila-Malapoa [1962] VUTM 1 (12 December 1962)

R E Q U E T E


12 Décembre 1961


A Messieurs les Juges an Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides,


Me. René PUJOL, Avocat des Indigènes, demeurant à Port-Vila, agissant en vertu d’une procuration de Messieurs les Commissaires-Résidents, annexée à la présente, a l’honneur de vous exposer:


Que le Tribunal Mixte, par jugement N° 57 du 24 janvier 1930, a accordé au bénéfice des indigènes de VILA, une réserve immatriculée sous le nom de RESERVE INDIGENE DE VILA MALAPOA, TITRE 57 G -


Que par suite de travaux de redressement de la route publique de Vila à Mélé, et de la construction du pont définitif sur la rivière Tagabé, le service des Travaux Publics du Condominium s’est vu dans l’obligation d’empiéter sur cette réserve, avec d’ailleurs l’accord préalable des indigènes .


Qu’il convient maintenant de régulariser la nouvelle assise par une décision du Tribunal Mixte.


Que la question du quantum de l’indemnisation des indigènes par l’Administration du Condominium a été réglée en principe, sur le plan amiable, aux termes d’un agrément signé par les usagers indigènes du terrain exproprié et les propriétaires des cocotiers détruits, dont l’original est joint à la présente requête .


Que de cet agreement, l’indemnité que l’Administration du Condominium devra payer aux intéressés s’élève à:


1°- Pour la valeur du terrain distrait de la réserve: £.A.75. 0. 0

2. - Pour la valeur des cocotiers détruits : 40. 0. 0


formant ensemble un total de : £.A115. 0.0


POURQUOI, il requiert qu’il plaise au Tribunal de: DIRE et DECLARER :


Que la Réserve Indigène de Vila-Malapoa, Titre 57 G, telle que définie par jugement N° 57 du 24 janvier 1930, est diminuée en superficie de: Zero hectare, dix sept ares, dixhuit centiares, dix décimètres carrés,
(0 Ha.. 17 a. 18 ca.; 10 dm2.) qui ont été soustraits par l’Administration du Condominium pour l’établissement de la portion de route Vila-Mélé, limitée par un liseré rouge sur le plan ci-annexé,et suivant description des limites également joints aux présentes .


Que l’Administration du Condominium est tenue de payer suivant les termes de l’accord du 11 juillet 1960 aux dénommés KALPARAM et LEIKAVE veuve de KALFUASO, la somme de SOIXANTE QUINZE LIVRES AUSTRALIENNES pour le terrain exproprié, et celle de QUARANTE LIVRES AUSTRALIENNES pour les cocotiers détruits.


Ordonner enfin la modification à la Conservation Foncière, du Titre 57 G. « RESERVE INDIGENE VILA-MAIAPOA » en fonction de ce qui précède.


Sous toutes réserves,


Présentée à Port-Vila le 12 décembre 1961


René PUJOL
Avocat des Indigènes


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