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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Deherripont [1964] VUTM 10; No B 7-64 (16 October 1964)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement No (B) 7/64
du 16 octobre 1964


Ministère Public


Contre


Fernand DEHERRIPONT


JUGEMENT


Audience publique du vendredi seize octobre mil neuf cent soixante-quatre.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:


M.M.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

Antoine ROSSI, Assesseur,

assistés de M. BUTERI, Greffier,


a rendu le jugement suivant :


Vu le jugement rendu à l’audience du 21 juin 1963, soul le N°199, par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord, qui a condamné le sieur Fernand DEHERIPONT, fils de feu Jean-Baptiste et de feue Grimompont Elodie, âgé de 61 ans étant né le 7 mars 1903 à Coumines (Nord), commerçant demeurant à Santo, à :


- 5.000 francs d’amende pour défaut de permis de vente de boisson à emporter;


- 5.000 francs d’amende pour défaut de registre de contrôle;


- 5.000 francs d’amende pour défaut d’autorisation de transport;


infractions prévues et réprimées par le règlement conjoint N° 1 de 1929 -articles 1 à 5, art. 9 et le règlement conjoint No 2 de 1956 art. 1;


Vu l’appel interjeté le 11 juillet 1963 par le prévenu contre le jugement susdit;


Oui M. DUSSERRE, Procureur p.i., à l’audience du 29 septembre 1964, en ses conclusions et réquisitions;


Nul pour l’appelant, non comparant ni représenté;


Après en avoir délibéré;


Attendu que DEHERRIPONT a, dans les formes et délais de la loi, régulièrement interjeté appel du jugement No 199 rendu le 21 juin 1963 par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord qui l’a condamné à :


- 5.000 francs d’amende, pour défaut de permis de vente de boisson à emporter;


- 5.000 francs d’amende, pour défaut de registre de contrôle;


- 5.000 francs d’amende, pour défaut d’autorisation de transport;


lesdites infractions commises à Aoba, le 12 octobre 1962;


Attendu que l’appelant bien que régulièrement cité ne comparaît pas ni personne pour lui;


Sur la vente à emporter de boissons alcooliques sans permis.


Attendu qu’il résulte du texte même de l’arrêté conjoint N°1 de 1929, article 1 et annexe « A » (texte remplacé aujourd’hui par le règlement conjoint N°13 de 1964 mais servant de base aux poursuites comme en vigueur au jour de l’infraction prétendue), que l’autorisation de vente de boissons alcooliques et fermentées à la possession de laquelle cet arrêté avait subordonné le droit de faire commerce à emporter de ces liquides valait pour tout l’archipel, sans aucune limitation notamment quant aux lieux de vente; que l’article 2 du même arrêté, s’il prévoyait que l’autorisation était délivrée contre paiement du droit de 80 ₤Stg. y afférent (rédaction du règlement conjoint N° 16 de 1961 en vigueur au jour de l’infraction prétendument commise par Deherripont), n’édictait ni la nullité de l’autorisation ni la suspension de ses effets au cas où, contrairement aux exigences du texte, elle aurait été délivrée sans que le paiement du droit ait été effectué préalablement ou concomitamment; qu’en application du principe fondamental de l’interprétation stricte des lois pénales, Deherripont ne peut donc être déclaré coupable d’avoir fait commerce de vin et bière à Aoba, le 12 octobre 1962, sans être titulaire de l’autorisation exigée par le texte susvisé, dès lors qu’il est établi (p. 2 des notes d’audience du Tribunal du 1er degré qui a prononcé condamnation de ce chef) qu’une autorisation de vente à emporter de boissons alcooliques avait été « délivrée » le 25 mai 1962, sous le N°15/62, à la firme du prévenu, le C.H.E.I., et quand bien même le droit correspondant n’aurait été payé que le 19 octobre 1962; que si de ce chef une irrégularité a été commise elle l’a été non par Deherripont mais par l’agent qui a délivré l’autorisation sans respecter les prescriptions légales;


Sur le défaut de registre de contrôle de vente de boisson alcooliques.


Attendu que le jugement frappé d’appel a condamné Deherripont pour défaut du registre de contrôle des ventes d’alcool, prescrit par l’article 9 de l’arrêté N° 1 de 1929, alors que cet article a été implicitement abrogé par le règlement conjoint N° 3 de 1956 qui a institué un nouveau régime de contrôle des mouvements d’alcool; que selon ce texte la tenue d’un registre de contrôle n’est imposé que 1) aux importateurs de boissons alcooliques, 2) à tout commerçant détenteur, le 9 janvier 1956, de plus de 227 litres de bière ou de vin ou de plus de 45 litres 5 d’alcools divers ou liqueurs, 3) à tout autre commerçant auquel il aurait été demandé de faire une déclaration de stock; que la prévention n’a pas mentionné que Deherripont rentrait dans l’une ou l’autre de ces catégories au jour de l’infraction; que la possession par un éventuel contrevenant de l’une des trois qualités ci-dessus est l’un des éléments constitutifs de l’infraction établie par le règlement conjoint N° 3 de 1956 et non une simple circonstance accessoire; que bien en la cause, telle que présentée au Tribunal, n’établit l’existence de cet élément constitutif, au demeurant non relevé à la prévention; que la déclaration de culpabilité portée contre Deherripont pour défaut de ce registre doit donc être annulée;


Sur le transport de boissons alcooliques sans autorisation.


Attendu qu’il est constant que Deherripont a fait transporter le 12 octobre 1962, de Santo à Aoba, par le côtre « Bayonne », 60 bouteilles de vin et 24 bouteilles de bière sans être en possession de 1’autorisation de mouvement exigée par le règlement conjoint N° 2 de 1956; que si, par conséquent, la déclaration de culpabilité portée de ce chef contre lui par le jugement frappé d’appel doit être confirmée, il y a lieu toutefois de réduire la peine prononcée et de ne pas prononcer la confiscation (facultative d’après ledit règlement), en considération de ce que le transport incriminé ne constituait pas une opération de contrebande mais la simple livraison de boissons régulièrement commandées par lettres à Deherripont par des clients non-indigènes;


PAR CES MOTIFS :


Donne défaut contre DEHERRIPONT ;


Le reçoit en son appel;


Annule le jugement N°199 du Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Nord, sus-visé, en ce qu’il a déclaré Deherripont coupable d’avoir à Aoba, le 12 octobre 1962: 1) fait commerce de boissons alcooliques sans permis de vente à emporter; 2) négligé de tenir un registre de contrôle des ventes;


Le renvoie des fins de ces poursuites;


Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré DEHERRIPONT coupable d’avoir, le 12 octobre 1962, transporté par côtre, entre Santo et Aoba, 60 bouteilles de vin et 24 bouteilles de bière sans autorisation administrative préalable, fait prévu et puni par le règlement conjoint N°2 de 1956, articles 1 et 9, ce dernier ainsi conçu :


« Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende jusqu’à 20 Livres, et d’un emprisonnement jusqu’à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.


En outre le Tribunal pourra ordonner la confiscation des marchandises saisies et statuera sur l’emploi qui devra en être fait ou sur leur destruction. »;


Le condamne à quinze Livres Stg. d’amende;


Dit n’y avoir lieu à confiscation des liquides saisis;


Donne mainlevée de la saisie qui en a été faite;


Ordonne la remise de ces liquides à Deherripont;


Condamne Deherripont aux dépens et fixe au maximum la durée de la contrainte par corps s’il y a lieu de l’exercer.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus./.


Le Juge Britannique


Le Juge Français


Le Greffier


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