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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Naturel c Nicolas [1969] VUTM 7; No A 13-69 (19 September 1969)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N° (A) 1369
du 19 septembre 1969


Jacques NATUREL


Et


Gabrielle NICOLAS


JUGEMENT


Audience publique du vendredi dix-neuf septembre mil neuf cent soixante-neuf.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de:


M.M.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

assistés de M. BUTERI, Greffier,

a rendu le jugement dont la teneur suit :


ENTRE:


Le sieur Jacques NATUREL, planteur, demeurant actuellement à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et la SOCIETE NATUREL FRERES, représentée par son gérant, demeurant en ses bureaux,

DEMANDEURS


aux fins de rectification du titre foncier No 458 afférent à l’île AISSE par substitution des demandeurs à la Société Française des Nouvelles-Hébrides, propriétaire reconnu par le jugement d’immatriculation de ladite propriété et aux Consorts PETERSON-STUART inscrits au titre comme cessionnaires de la Société Française des Nouvelles-Hébrides;


Comparant et plaidant par Me. LEDER,
Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Nouméa,
D’UNE PART,


ET:


1) La dame Gabrielle NICOLAS, veuve Paul PETERSON-STUART, gérante de plantation, demeurant à Santo,


2) Le sieur Raymond COULON, demeurant à Santo,


3) La dame Rose Marie PETERSON-STUART, épouse Emile PONTET, demeurant à Lavergne (Lot et Garonne), ayant pour mandataire Mme Veuve Paul PETERSON-STUART, demeurant à Santo,


4) Le sieur Maxime Robert Elie COULON, demeurant à Orsonville (Seine et Oise), ayant pour mandataire Mme Veuve Paul PETERSON-STUART, demeurant à Santo,


5) Le sieur Robert Denis COULON, demeurant à Santo,


6) La dame Noelle Marie Odette PETERSON-STUART, épouse Georges CRONS-TEADT, dactylographe, demeurant à Santo,


7) Le sieur Robert Paul Roger PETERSON-STUART, employé de culture, demeurant à Santo


Cités par exploit de VERDON Germain, fonctionnaire-huissier à Santo, le 9 octobre 1968.


8) La demoiselle Simone PETERSON-STUART, employée de commerce, demeurant à Nouméa,


9) La demoiselle France PETERSON-STUART, employée de commerce, demeurant à Nouméa,


Citées par exploit de PENE Marcel, Huissier près les Tribunaux de Nouméa, le 10 octobre 1968.


10) Le sieur Camille Raymond COULON, employé aux Messageries Automobiles, demeurant à Nouméa,


Cité par exploit de PENE Marcel, Huissier près les Tribunaux de Nouméa, le 6 novembre 1968;


11) Le Directeur de la Société Française des Nouvelles-Hébrides demeurant en ses bureaux à Port-Vila,
Cite par exploit de MAUTRAIT René, fonctionnaire-huissier à Port-Vila, le 22 octobre 1968;


DEFENDEURS
Comparant et plaidant par Me. de PREVILLE, Défenseur près le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides,
D’AUTRE PART


Oui à l’audience publique du trois décembre mil neuf cent soixante-huit Me. LEDER et Me. De PREVILLE en leurs plaidoiries;


Vu les écritures des parties;


Attendu qu’en exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa du 30 juillet 1968, Jacques NATUREL et la SOCIETE NATUREL FRERES ont assigné, d’une part le Directeur à Port-Vila de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES (ci-après S.F.N.H.) et, d’autre part, les Consorts PETERSON-STUART COULON, ci-dessus plus amplement désignés, pour voir ordonner la modification du registre d’immatriculation de la propriété foncière aux Nouvelles-Hébrides en tant qu’il concerne la propriété « ILE AISSE » sise à Santo, objet du titre foncier 458 créé au nom de la S.F.N.H. en exécution d’un jugement d’immatriculation de l’ILE AISSE, jugement rendu au profit de la S.F.N.H. en méconnaissance, est-il prétendu, du droit de propriété de la SOCIETE NATUREL FRERES qui aurait acquis l’ILE AISSE antérieurement à son immatriculation, en vertu d’un acte de vente du 23 mars 1929; que les demandeurs exposent être recevables à demander la substitution, en qualité de propriétaire, de la SOCIETE NATUREL FRERES à la S.F.N.H. et aux Consorts PETERSON-STUART-COULON ayants cause de la S.F.N.H. en vertu d’un acte de vente du 3 août 1966 inscrit au titre; qu’il est allégué que les difficultés de communication aux Nouvelles-Hébrides n’auraient pas permis à l’époque à la SOCIETE NATUREL FRERES de porter son acte d’achat du 23 mars 1929 à la connaissance du Tribunal Mixte avant qu’il ne rende le jugement d’immatriculation, et que la SOCIETE NATUREL FRERES se trouverait ainsi remplir les conditions mises tant par l’arrêté du Tribunal Mixte du 27 septembre 1927 que par l’article 27 § 1 du Protocole franco-anglais du 6 août 1914, à la reconnaissance des droits de propriété méconnus dans les circonstances invoquées; que les demandeurs exposent également être bien fondés dans leur action, leur prétention à la propriété de l’«ILE AISSE » étant, sur le fondement de la loi française, applicable en la cause, indiscutable à un double titre; qu’en effet d’une part, cette propriété aurait été régulièrement vendue le 23 mars 1929 à la SOCIETE NATUREL FRERES par la
SOCIETE ROBERT STUART ET CIE laquelle, lors de sa constitution le 24 mars 1927, l’avait reçue en apport du sieur Robert PETERSON-STUART qui lui-même l’avait acquise le 31 janvier 1926 de la COMPAGNIE FRANCAISE IMMOBILIERE DES NOUVELLES-HEBRIDES, à l’époque gérante exclusive des biens fonciers de la S.F.N.H.; que d’autre part, la validité de la vente du 23 mars 1929 ayant été affirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Nouméa du 19 juillet 1966 intervenu entre les mêmes parties et devenu définitif, le principe de l’autorité de la chose jugée interdisait toute nouvelle discussion sur cette validité;


Attendu que la S.F.N.H. a conclu et plaidé s’en rapporter à justice, - ce qui vaut contestation de la demande,- exposant que la vente par elle consentie aux Consorts PETERSON-STUART-COULON le 3 août 1966 ne constituait que l’exécution d’une obligation dont elle s’estimait tenue comme venderesse en 1926 de l’ILE AISSE à Robert STUART, dont les héritiers les Consorts PETERSON -STUART-COULON, sont ainsi en mesure soit d’exercer les droits conférés en 1926 à leur auteur soit de remplir toutes obligations par lui ultérieurement contractées relativement à l’île AISSE;


Attendu que les Consorts PETERSON-STUART-COULON ont conclu et plaidé que s’ils n’entendaient pas discuter de l’opportunité qu’il y aurait à application éventuelle de l’article 27 C du Protocole du 6 août 1914, ils demandent néanmoins au Tribunal de dire que les demandeurs n’ont jamais rempli les conditions nécessaires pour obtenir leur substitution à S.F.N.H. dans la demande d’immatriculation de l’île AISSE et contestant l’existence d’abord et la régularité ensuite de la prétendue vente de l’île AISSE qu’aurait consentie le 23 mars 1929 la SOCIETE ROBERT STUART ET CIE à la SOCIETE NATUREL FRERES fondement de la demande en rectification; que, selon eux, la preuve de l’existence et de la régularité de ladite vente doit être rapportée par les demandeurs autrement que par production ses arrêts de la Cour d’Appel de Nouméa des 19 juillet 1966 et 30 juillet 1968 lesquels n’auraient pas l’autorité de la chose,jugée en ce qui concerne la validité de la vente prétendue, les considérants des arrêts à cet égard n’étant que la récapitulation à titre purement énonciatif des faits tels qu’ils semblaient résulter des photocopies de pièces figurant au dossier et n’étant au surplus nullement supports nécessaires du dispositif des arrêts; qu’ils ont exposé que si le 23 mars 1929, après le décès de Robert PETERSON-STUART, principal associé de la SOCIETE CIVILE ROBERT STUART ET CIE qu’il avait formée avec les sieurs BONNEAUD, de BECHADE, CHAPUIS et WRIGHT le 24 mars 1927 pour l’exploitation de l’île AISSE par lui apportée à la société, les quatre associés survivants avaient vendu l’île AISSE à la SOCIETE NATUREL FRERES, ils avaient assorti cette vente d’une convention de porte-fort aux termes de laquelle les quatre susdits vendeurs engageaient à obtenir la ratification de la vente par le cinquième associé, c'est-à-dire par les héritiers de feu R. PETERSON-STUART - ses six enfants naturels reconnus dont un seul était majeur - qui avaient recueilli dans la succession de ce dernier les 96 parts sociales lui ayant appartenu sur les cent créées lors de la formation de la société; que cette vente serait inopérante faute d’avoir été ratifiée par les héritiers de Robert PETERSON-STUART, à tout le moins faute d’avoir été valablement ratifiée; que les Consorts PETERSON-STUART-COULON ont contesté la valeur des documents produits aux débats par les demandeurs pour établir cette ratification, arguant qu’il ne s’agissait que de simples photocopies et qu’aucune signature n’apparaissait sur les photocopies ses procès-verbaux des Assemblées Générales de la SOCIETE ROBERT STUART ET CIE contenant, selon les demandeurs, la preuve de la ratification contestée, notamment sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 février 1930 (selon lequel un sieur Jean NOELLAT se prétendant représentant de tous les héritiers STUART, tant des majeurs que des mineurs, aurait donné son adhésion à la vente conclue le 23 mars 1929) et sur le procès-verbal de l’assemblée du 2 mai 1930 (au cours de laquelle le même Jean NOELLAT aurait approuvé la reddition des comptes sociaux, ainsi que l’attribution à la succession R. PETERSON-STUART de la part d’actif net lui revenant et aurait voté avec les autres associes survivants la dissolution de la société); que cette absence de signature donne lieu de penser, à défaut de production ses originaux, qu’il ne s’agissait là que de simples projets de délibérations,; qu’ils plaident en outre, pour le cas où la production ses originaux (promise lors ses débats par le conseil ses demandeurs) démontrerait leur erreur, 1°-) que le sieur Jean NOELLAT n’avait pas qualité pour représenter les héritiers de R. PETERSON-STUART aux Assemblées Générales de la SOCIETE R. STUART ET CIE puisqu’il n’était pas héritier de R. PETERSON-STUART alors que l’article 16 des statuts prévoyait que les héritiers de chaque associé décédé devaient être représentés par l’un d’entre eux délégué par l’ensemble ses héritiers; 2°-) qu’aucune preuve n’était rapportée qu’il avait bien les pouvoirs et de la tutrice des héritiers STUART mineurs et de ceux des héritiers STUART alors majeurs; 3) qu’aucune des formalités requises par la loi française pour la vente des immeubles dont les mineurs sont propriétaires ou co-propriétaires n’avait été remplie;


Attendu qu’après dépôt en originaux de divers documents, effectué au Greffe du Tribunal Mixte par les demandeurs en cours de délibéré (dépôt notamment des procès-verbaux, signés, des Assemblées Générales ses 14 février et


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