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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement N° (B) 2/71
du 2 mars 1971
ENTRE
Jack NALIU
ET:
Willy NAMBAS
JUGEMENT
Audience publique du mardi deux mars mil neuf cent soixante-et-onze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
MM.
Georges GUESDON, Juge Français,
James P. TRAINOR, Juge Britannique,
assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu en matière civile le jugement dont la teneur suit:
ENTRE:
Jack NALIU et son clan, demeurant à LETAPU, District de White Sands (TANNA)
DEMANDEURS
Appelants d'un jugement rendu par le Tribunal Indigène de la Circonscription des Iles du Sud, sous la présidence du Délégué Français, le 26 mars 1966, ledit jugement fixant les limites du terrain « LONAPOAS »,
Comparant et plaidant par
M. M.A. AGOSTINI, leur
défenseur d'office,
ET :
Willy NAMBAS, Simon NOUVO (et consorts), demeurant à WAISSISSI (TANNA), propriétaires dudit terrain « LONAPOAS »
DEFENDEURS
Comparant et plaidant par
M. H.L. BLONDET,
leur défenseur d'office.
Ouï à 1'audience publique du vendredi 19 février 1971 MM. AGOSTINI et BLONDET, en leurs plaidoiries,
LE TRIBUNAL MIXTE:
Attendu que 1e Tribunal est saisi de 1'appel interjeté le 25 juillet 1970 par Jack NALIU, demeurant à LETAPU, district de White Sands, TANNA, suivant déclaration orale faite au Délégué Français de la Circonscription des Iles du Sud, « contre un jugement civil prononce par le Tribunal Indigène de Tanna sous présidence du Délégué Français le 26 mars 1966, N° 5/66 »;
Attendu que par cette décision rendue « à 1'égard de Willy NAMBAS et Jack NALIU, demeurant respectivement à WAISSISSI et LETAPU, dans le litige qui les oppose au sujet du terrain Lonapoas, ... le Tribunal Indigène: attendu qu'il résulte des pièces du dossier et débats la preuve que le terrain Lonapoas en litige entre les villages de Waississi et de Letapu appartient bien au village de Waississi ... déclare que la délimitation du terrain de Lonapoas entre Willy NAMBAS et Jack NALIU sera celle qui a été fixée par les Assesseurs SELOKI et NAPOATI »;
Attendu que 1'appelant demande la reconnaissance des droits coutumiers du village de Letapu sur le susdit terrain; que 1'intimé conclut en la forme à l'irrecevabilité comme tardif de 1'appel interjeté, au fond à la confirmation du jugement attaqué;
Sur la recevabilité de l'appel et le moyen pris d'office de 1'inexistence juridique de la décision frappée d'appel.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au moyen pris de la tardiveté de l'appel au regard des dispositions du règlement de procédure du 3 juillet 1951; qu'en effet ces dispositions ne s'appliquent qu'aux jugements de tribunaux indigènes institués par le Protocole du 6 août 1914 alors que la décision déférée au Tribunal Mixte n'émane pas, malgré 1'apparence, d'une telle juridiction;
Attendu que les tribunaux indigènes sont composés, aux termes de l'article 8 § 6 du Protocole de 1914, du Délégué, président, et de deux assesseurs ayant voix consultative; que le prétendu « jugement » dont est appel énonce qu'il émane d'une assemblée de quatre personnes, composée du Délégué et de trois assesseurs; que la réunion de ces personnes ne constituait, au regard des dispositions formelles de l'article 8 § 6 du Protocole de 1914, qu'une juridiction de pur fait dont la décision est par suite sans valeur légale et doit être réputée inexistante; d'où il suit que l'appel est sans objet; qu'il y a lieu de noter au surplus que lesdits « assesseurs » se sont comportés, ainsi qu'il résulte des notes d'audience, non comme des arbitres impartiaux mais comme des témoins en intervenant à l'audience pour affirmer leur connaissance des faits et leur opinion avant même le délibéré;
PAR CES MOTIFS :
Déclare d'office juridiquement inexistant le prétendu « jugement » rendu à Tanna, sous le N° 5/66, le 26 mars 1966, relativement au terrain « Lonapoas », par le Délégué Français et les sieurs SELOKI, Jimmy NANGO et NAPOATI; le dit de nul effet;
Dit sans objet l'appel interjeté par NALIU contre ledit «jugement»;
Renvoie les parties devant le Tribunal Indigène de la Circonscription des Iles du Sud régulièrement constitué:
Dit n'y avoir lieu de prononcer condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LE JUGE BRITANNIQUE:
LE JUGE
FRANçAIS:
LE GREFFIER:
PacLII:
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