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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
Jugement No (A) 17/72
Du 6 juin 1972
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES
RESERVE INDIGENE DE L'ILOT VILA
c
SOCIÉTÉ MELANESIENNE D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX
JUGEMENT
Audience publique du mardi six juin mille neuf cent soixante-douze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de
MM.
Georges GUESDON, Juge Français,
James P. TRAINOR, Juge Britannique,
assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i.
A rendu le jugement dont la teneur suit
LE TRIBUNAL MIXTE
Vu la requête de L'avocat des Indigènes en date du 23 mars 1972 tendant à faire distraire de la Réserve Indigène de 1'îlot Vila créée par jugement du Tribunal Mixte No 57 du 24 janvier 1930 une parcelle de7 ares 79 centiares 95 décimètres carrés telle que décrite en la requête et figure au plan joint, afin d'en permettre 1a cession à la SOCIÉTÉ MELANESIENNE D' ENTREPRISE ET DE TRAVAUX;
Vu la requête de l'Avocat des Indigènes du 23 mars 1972 tendant à autoriser les indigènes de l'îlot Vila à céder à bail à la susdite société pour une durée de 50 ans une parcelle de 33 ares 85 centiares 75 décimètres carrés telle que décrite en la requête et figure au plan joint, ladite parcelle faisant partie de la réserve indigène créée par le jugement du Tribunal Mixte .No 57 du 24 janvier 1930;
Vu l'article 27 § 2(H) du protocole du 6 août 1914;
Ouï à 1'audience du 19 mai 1972 1'Avocat des Indigènes en ses explications;
Attendu que si la discussion est possible sur la régularité de la procédure qui a abouti à la création, par le jugement N° 57 sus visé, de la réserve indigène susdite à l'occasion d'une procédure d'immatriculation ne portant pas, semble-t-il, sur le fonds érigé en réserve, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point a l'occasion de 1'examen des requêtes sus visées; qu'en effet le Tribunal estime que les parcelles qui font l'objet des requêtes, ne sont pas nécessaires aux besoins actuels des habitants de 1'î1ot Vila bénéficiaires de la réserve ; qu'elles sont actuellement inexploitées aux dires mêmes des requérants; qu'ainsi en faisant droit aux requêtes présentées, la décision du Tribunal ne constituera que 1'exercice de sa compétence si la réserve devait être considérée comme ayant été régulièrement créée ou, dans le cas contraire, n'aura pour effet que d'entériner le droit de disposition que les habitants de l'îlot Vila demandent à exercer relativement aux parcelles en cause;
PAR CES MOTIFS
Reçoit les requêtes;
En conséquence dit qu'en vue de sa vente, est soustraite de la Réserve Indigène de 1'Ilot Vila objet du Titre N° 57 G une parcelle de 7 ares 78 centiares 95 décimètres carrés figurée au plan joint au présent jugement et décrite en annexe-;
Autorise la location, pour une durée de 50 ans, d'une parcelle de la même réserve, de 33 ares 70 centiares telle que figurée au plan joint et décrite en annexe;
Met les dépenses à la charge, de la SOCIÉTÉ MELANESIENNE D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX au profit de qui les cessions doivent être consenties et qui, en cette qualité, a signé 1es requêtes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
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