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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES
Jugement N° (B) 7/74 du 22 octobre 1974
Jean Pierre TRINH
Contre
Ministère Public
J U G E M E N T
Audience publique du mardi vingt-deux octobre mil neuf cent soixante quatorze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français, Président
Fréderick G. COOKE, Juge Britannique
Raymond COLARDEAU, Assesseur,
en présence de M. J. BONHOTE, Procureur p.i,
assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i;
a rendu le jugement
suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE :
Vu le jugement N° 58/74 en date du 13 août 1974 par lequel le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) a condamné le nommé TRINH Jean-Pierre, né le 30 septembre 1958 à Port Vila, de DUC THUC et de Catherine, écolier, demeurant à Port-Vila, à 10 000 F d’amende pour défaut de permis de conduire, infractions prévue et réprimée par le Règlement Conjoint N° 4 de 1962;
Vu l’appel interjeté par la mère du prévenu par lettre en date du 28 août 1974;
Oui M. J. BONHOTE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions :
Oui l’appelant en ses moyens de défense;
Après en avoir délibéré;
Attendu que Madame Catherine TRINH, mère de Jean-Pierre TRINH, mineur de 18 ans, a interjeté appel, au nom de son fils, du jugement du Tribunal du 1°- degré de la Circonscription des Iles du Centre (I) du 13 août 1974, ci-dessus par lettre en date du 28 août 1974; que cet appel interjeté par la représentante légale du mineur et, dans les délais légaux, est recevable en la forme;
Attendu que Jean-Pierre TRINH a été condamné pour défaut de permis de conduire en application du Règlement Conjoint N° 4 de 1962, mais que le Jugement ne précise pas en application de quel article de ce texte la condamnation a été prononcée;
Attendu que le 28 avril 1974, sur la route publique d’Eton à Port-Vila, au lieu dit "RENTABAO", Jean Pierre TRINH conduisait le véhicule DATSUN N° 3249 appartenant à M. LAO Louis; que ce dernier, titulaire d’un permis de conduire régulier, se trouvait au côté du jeune conducteur; que celui-ci ne peut donc être poursuivi pour infraction à l’article 37 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962, lequel en son alinéa 3 dispose que: "Les personnes apprenant à conduire devront être accompagnées d’un titulaire du permis de conduire" :
Mais attendu que Jean Pierre TRINH, était âgé de 15 ans au moment des faits; qu’il lui était donc interdit de conduire un véhicule automobile, dans quelque circonstance que ce soit, en application des dispositions de l’article 39 bis du même règlement;
Attendu que les infractions aux dispositions de l’article 39 bis du Règlement Conjoint N° 4 de 1962 sont punies par l’article 45 du dit Règlement Conjoint, qui prévoit "une amende n’excédant pas 20 £/Sterling ou son équivalent en franc au taux official du change ..."; qu’en conséquence la peine prononcée contre lui excède le maximum prévu par le texte;
Attendu que la responsabilité de l’infraction incombe principalement au propriétaire de la voiture, personne adulte et supposée raisonnable, qui a accepté de confier la conduite du véhicule à l’appelant alors que celui-ci était légalement incapable de la conduire;
Attendu que la mère de l’appelant, civilement responsable de son fils mineur, ne possède pour vivre et entretenir sa famille que son salaire de cuisinière s’élevant à 7.000 Francs par mois;
Qu’il semble juste pour toutes ces raisons de réduire le montant de l’amende prononcée contre l’appelant;
Attendu que le jugement appelé à fixer à 2 mois la durée de la contrainte par corps; que cette durée excède le maximum fixé à 15 jours par l’article 14 - (5) du protocole franco-britannique du 6 août 1914;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel interjeté par Jean-Pierre TRINH contre le Jugement N° 58/74 du 13 août 1974 du Tribunal du 1° degré de la Circonscription des Iles du Centre I;
Déclare Jean Pierre TRINH coupable de l’infraction de conduite d’un véhicule sans avoir l’âge légal;
Le condamne à 1.000 F d’amende;
Annule la contrainte par corps;
Et l’amende ayant déjà été payée, ordonne la restitution du trop perçu, sur présentation d’une expédition du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique :
Fréderick G.
COOKE
Le Juge Français :
L. CAZENDRES
Le Greffier p.i :
P. de GAILLANDE
PacLII:
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