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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Clemencey c Ministère Public [1974] VUTM 13; No B 12-74 (19 November 1974)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N° (B) 12/74 du 19 novembre 1974


Ministère Publique


Contre


CLEMENCEY Eliane


J U G E M E N T


Audience publique du mardi dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-quatorze.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila, et composé de :


MM.

Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

Frederick G. COOKE, Juge Britannique,

Alfred SAINT-MARTIN, Assesseur,

en présence de M. J. BONHOTE, procureur p.i,

assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i.,
a rendu 1e jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


Vu 1e jugement N° 84/74, en date du 24 septembre 1974, par lequel le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) a condamné la demoiselle, née 1e 26 janvier 1938 à Arcachon (France), de Gabriel et de Dupuis Fernande, coiffeuse, demeurant à Port-Vila, à 4 000 Francs d’amende, pour excès de vitesse, infraction prévue et réprimée par les articles 18 et 45 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962,- ledit jugement fixant la contrainte par corps à 15 jours;


Vu l’appel interjeté pas la prévenue contre 1e jugement susdit dans les délais légaux;


Oui M. J. BONHOTE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;


Oui l’appelante en ses moyens de défense;


Après en avoir délibéré;


Attendu que l’appelante invoque, à l’appui de son appel:


1- l’absence de panneau indiquant la limitation de vitesse, à l’endroit où l’infraction a été constatée;


2- qu’étant arrivée dans 1e territoire des Nouvelles-Hébrides seulement 1e 27 juin 1974, elle ignorait la règlementation en matière de circulation routière;


3- que n’ayant jamais été condamnée pour infraction à cette règlementation elle eût dû bénéficier de l’amende de composition, ainsi qu’en ont bénéficié nombre de contrevenants;


4°- qu’enfin la peine prononcée contre elle est trop sévère;


Sur 1e 1er moyen :


Attendu que par Décision Conjointe N° 76 du 23 juillet 1974 promulguée 1e même jour, la vitesse a été limitée à 50 Km.H dans l’agglomération urbaine et suburbaine de Port-Vila, notamment sur la portion de route allant du centre ville au carrefour de la route de Pango avec la route de l’hôtel du Lagon, portion de route où a été constatée l’infraction; que des panneaux règlementaires ont été placés à l’entrée et à la sortie de cette route; que tout usager peut voir ces panneaux; qu’il n’est pas prévu par les textes ni nécessaire dans la pratique d’en poser d’autres;


Sur le 2ème moyen :


Attendu que la règlementation limitant la vitesse a été promulguée le 23 juillet 1974, soit après l’arrivée de l’appelante aux Nouvelles-Hébrides; qu’elle a pu bénéficier de toutes les mesures d’information au même titre que les autres usagers;


Que par ailleurs, chaque conducteur se doit, dès son arrivée dans un territoire, de s’informer sur la règlementation en vigueur; que l’ignorance n’a jamais été considérée comme une excuse;


Sur le 3ème moyen :


Attendu que l’article 45 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962 tel qu’il était applicable au moment de la constatation de l’infraction donne à l’officier de Police la possibilité d’offrir au contrevenant le choix entre: le paiement d’une amende de composition, ou la comparution devant le Tribunal;


Que cette possibilité étant laissée par le texte à l’officier de Police, celui-ci l’exerce à sa propre discrétion, et le Tribunal ne peut en apprécier le bien-fondé, mais seulement juger les faits constituant l’infraction;


Sur le 4ème moyen:


Attendu que le montant de l’amende apparaît trop élevé compte tenu du fait que l’appelante n’a jamais été condamnée pour des contraventions analogues;


PAR CES MOTIFS:


Reçoit en la forme l’appel interjeté par la demoiselle CLEMENCEY à l’audience du 24 septembre 1974 contre 1e jugement N° 84/74 sus-visé du Tribunal du 1er degré;


Confirme ledit jugement en ce qui concerne la culpabilité;


Réduit la peine à 3 000 Francs N.H. d’amende;


Confirme la contrainte par corps fixée à 15 jours, s’il y a lieu de l’exercer;


Condamne en outre la demoiselle CLEMENCEY aux dépens liquides à la somme de 66 Francs N.H.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique
Fréderick G. COOKE


Le Juge Français
L. CAZENDRESS


Le Greffier p.i.
P. de GAILLANDE



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