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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Agriculture 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N° 17 DE 2018 SUR L’AGRICULTURE

Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Application de la présente Loi
2 Définition
TITRE 2 ADMINISTRATION ET FONCTIONS DU SERVICE
3 Directeur du Service
4 Fonctions générales du Service
5 Fonctions du Service liées à la protection de l’environnement à l’exploitation durable
6 Pouvoirs du Service
7 Politique du Secteur agricole de Vanuatu
8 Nomination des agents agrées
TITRE 3 PERMIS POUR UNE ENTREPRISE AGRICOLE
9 Demande d’une permis
10 Examen d’une demande de permis
11 Octroi d’une permis
TITRE 4 DROITS
12 Définitions
13 Exemption de la condition de verser des droits de la permis si l’investissement
14 L’exemption peut être prolongée pour environ 10ans
15 Rapport annuel par le titulaire de permis
TITRE 5 TAXE SUR LES MEILLEURES TERRES AGRICOLES LOTIES POUR USAGE A D’AUTRES FINS
16 Imposition d’une taxe sur les meilleures terres agricoles loties pour usage à d’autres fins
TITRE 6 INTERACTIONS AVEC D’AUTRES ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET DU SECTEUR PRIVÉ
17 Consultation avec les autres organisme administratifs et le secteur privé 12
18 Coordination de la Politique
TITRE 7 DIVERS
19 Inspection des investissements agricoles
20 Immunité
21 Exportation des produits agricoles
22 Rapport annuel par le Directeur
23 Recherches
24 Infractions
24A Modification de l'Annexe
25 Règlement
26 Dispositions transitoires
27 Entrée en vigueur



REPUBLIC OF VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 28/08/2018

LOI N° 17 DE 2018 SUR L’AGRICULTURE

Loi prévoyant le développement et la gestion du secteur agricole et des questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Application de la présente Loi
  2. La présente Loi s’applique au secteur agricole et à toutes les activités agricoles à Vanuatu.
  3. Le Titre 3 de la présente Loi s’applique aux investissements étrangers dans des activités agricoles pour lesquelles le montant total des investissements pour les 3 premières années s’élève à 50 millions de vatu ou plus.
  4. Si une disposition de la présente Loi entre en conflit avec une disposition de tout autre Loi autre que la Constitution, les dispositions de la présente Loi prévalent.
  5. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

activité agricole désigne l’utilisation du terrain pour la culture, y compris la ferme, et les utilisations nécessaires pour l’emballage, le traitement ou le stockage des produits de cette activité ;

entreprise agricole désigne le fait de mener une activité agricole dans un produit de base cite à l’Annexe ;

Service désigne le service de l’Agriculture et du Développement rural ;

Directeur désigne le Directeur du service de l’Agriculture et du Développement rural ;

Investisseur étranger signifie :

  1. une personne physique qui n'est pas citoyenne de Vanuatu ;
  2. une personne morale :
    1. laquelle n'est pas entièrement contrôlée par des citoyens de Vanuatu ; ou
    2. dont les actions (avec ou sans droit de vote) appartiennent véritablement à des personnes qui ne sont pas citoyennes de Vanuatu, ou sont contrôlées par elles ; ou
  1. une entité distincte d’une personne physique ou morale, dont le contrôle ou le profitdevant en être tiré est entièrement aux mains de personnes qui ne sont pas des citoyennes de Vanuatu ou d’une personne morale au sens de l'alinéa b),

qui exerce ou a l'intention d'exercer une activité d'investissement à Vanuatu;

Ministre désigne le ministre de l’Agriculture et du Développement rural ;

Politique désigne la Politique du Secteur agricole de Vanuatu citée à l’article 7.

TITRE 2 ADMINISTRATION ET FONCTIONS DU SERVICE

  1. Directeur du Service
  2. Le Directeur est chargé de l’application efficace de la présente Loi.
  3. Le Directeur conseille le Ministre et le Directeur général sur des questions liées au Service et à la présente Loi.
  4. Fonctions générales du Service
  5. Le service a pour fonction générale de règlementer le secteur agricole conformément à la présente Loi et toute autre Loi accordant la responsabilité au le Service.
  6. Sans porter préjudice la portée générale du paragraphe 1), le Service a les fonctions générales suivantes :
    1. coordonner la mise en œuvre de la Politique ;
    2. conseiller le Ministre sur toute question relative à la Politique, y compris l’examen de la politique ;
    1. participer au développement des meilleurs cours de formation agricole et de modules fondés sur les besoins du secteur agricole ;
    1. mener des formations formelles et informelles dans tous les aspects du développement agricole ;
    2. promouvoir les programmes de vulgarisation dans les écoles pour faciliter l’apprentissage dans le secteur agricole ;
    3. faciliter les accords de co-entreprise avec des propriétaires coutumiers ;
    4. mener des recherches et études relatives à la mise en œuvre de la politique ;
    5. encourager les créanciers à reconnaître les biens meubles et biens immeubles, comme collatéraux pour obtenir des crédits agricoles ; et
    6. exécuter toute autre fonction qui peut lui être confiée conformément à la présente Loi ou toute autre Loi.
  7. Fonctions du Service liées à la protection de l’environnement à l’exploitation durable

Le Service a les fonctions suivantes quant à la protection de l’environnement et à l’exploitation durable :

  1. promouvoir l’établissement des centres appropriés pour les matériels de culture et d’intrants dans toutes les grandes îles de Vanuatu ;
  2. encourager les méthodes de protection de l’environnement et d’exploitation durable dans toutes les pratiques agricoles;
  1. promouvoir les prises en considération de l’environnement comme les zones tampons et les corridors pour la faune sauvage dans toutes les pratiques agricoles;
  1. promouvoir la protection des espèces endémiques à prendre en considération dans toutes les pratiques agricoles ;
  2. promouvoir la pratique de l’exploitation agricole biologique ; et
  3. exécuter toute autre fonction qui peut lui être conféré en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  1. Pouvoirs du Service

Le Service a les pouvoirs de faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou en ce qui concerne l’exécution de ses fonctions.

  1. Politique du Secteur agricole de Vanuatu
  2. Le Service doit, dans les 5 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, préparer la Politique du Secteur agricole de Vanuatu pour prévoir le développement et la gestion du secteur agricole.
  3. Le Ministre doit déposer la Politique à une réunion du Conseil des Ministres pour approbation.
  4. Le Service doit examiner la Politique tous les 5 ans à compter de la date de son approbation par le Conseil des Ministres.
  5. Nomination des agents agrées
  6. Le Directeur peut nommer :
    1. une personne ayant une qualification requise et bien formée qui ne relève pas du Service ;
    2. un agent du Service;
    1. un agent de tout autre Service ; ou
    1. un agent d’un Conseil provincial,

agent agréé pour exécuter ou exercer toute fonction ou tout pouvoir qui peut être exécutée ou exercée aux fins de la présente Loi, pour un mandat que définit le Directeur.

  1. L’agent agréé doit s’assurer que :
    1. la politique est mise en œuvre ; et
    2. les titulaires de permis se conforment aux modalités de leur permis.
  2. La nomination d’un agent agréé doit être publiée par avis au Journal officiel.
  3. Le Directeur doit fournir à chaque agent agréé, une carte d’identité qui fournira la prévue de l’identité de cette personne et sa nomination en qualité d’agent agréé en vertu de la présente Loi.
  4. Un agent agréé qui détient une carte d’identité délivré en vertu du présent article doit, à la révocation de sa nomination, remettre la carte d’identité au Directeur.

TITRE 3 PERMIS POUR UNE ENTREPRISE AGRICOLE

  1. Demande d’une permis
  2. Un investisseur étranger qui désire lancer une entreprise agricole de tout produit de base précisé à l’Annexe doit adresser au directeur une demande de permis ou de renouvellement d’une permis.
  3. La demande doit :
    1. être écrite et dans le formulaire établi ; et
    2. être accompagnée d’un droit établi.
  4. Examen d’une demande de permis
  5. À la réception d’une demande, le Directeur peut :
    1. mener des enquêtes et des consultations sur la demande s’il l’estime nécessaire ;
    2. demander au requérant des renseignements complémentaires sur la demande et peut préciser le délai où le renseignement doit être fourni ; ou
    1. consulter d’autres parties qui sont dans le secteur.
  6. Pour éviter le doute, une permis ne doit pas être octroyée à un investisseur étranger pour un produit de base qui est une activité réservée précisée au Titre 2 de l’Annexe 1 de la Loi sur la promotion des investissements étrangers à Vanuatu [CAP 248].
  7. Octroi d’une permis
  8. Une permis qu’octroie le Directeur :
    1. doit être établie dans le formulaire établi ; et
    2. peut contenir des conditions que le Directeur estime nécessaires.
  9. Une permis expire le 31 décembre de l’année où elle est délivrée ou renouvelée.
  10. Une permis peut être renouvelée pour une année.

TITRE 4 DROITS

  1. Définitions

Dans le présent TITRE :

période établie désigne la période de 3 ans à compter de la date de l’octroi de la permis.

  1. Exemption de la condition de verser des droits de la permis si l’investissement
  2. Un investisseur étranger est exempté, pendant une période établie, de toute condition de verser un droit de permis imposé en vertu de la présente Loi, si le ministre est convaincu, sur avis du Directeur, que l’entreprise agricole de l’investisseur étranger est une nouvelle entreprise avec un capital excédant 50 millions de vatu.
  3. Si le Ministre décide, après avoir octroyé la permis à l’investisseur étranger constate que l’investissement est inférieur à 50 millions VT dans la période établie :
    1. l’exemption en vertu de l’alinéa 1) doit prendre fin ; et
    2. la personne est tenue de verser un droit pour chaque mois qui s’est écoulé durant la période de l’exemption, au taux en vigueur pendant ce mois.
  4. L’exemption peut être prolongée pour environ 10ans
  5. Un détenteur de permis peut, après expiration de la période établie, adresser au Ministre une demande d’exemption du versement du droit de permis pour chaque année pendant 10 ans.
  6. La demande peut :
    1. être établie dans le formulaire établi ;
    2. être accompagnée des pièces à conviction de l’exécution ; et
    1. être accompagnée du droit établi.
  7. Le Ministre ne peut octroyer une exemption que sur avis du Directeur et s’il est certain que le titulaire de la permis répond aux conditions prévues au paragraphe 13.1) pour être admis pour une exemption en vertu de la présente.
  8. Rapport annuel par le titulaire de permis

Un titulaire de permis doit fournir un rapport annuel au Directeur dans les 3 mois qui précède la fin de chaque année fournissant les détails de ce qui suit :

  1. l’état du développement de l’entreprise agricole qu’il lance ; et
  2. tout autre renseignement que peut prévoir le Règlement.

TITRE 5 TAXE SUR LES MEILLEURES TERRES AGRICOLES LOTIES POUR USAGE à D’AUTRES FINS

  1. Imposition d’une taxe sur les meilleures terres agricoles loties pour usage à d’autres fins
  2. Un titulaire d’un bail agricole doit verse rune taxe de 25% de la valeur marchande d’une terre, sans améliorations, sur toute meilleure terre agricole utilisée ou lotie pour usage à d’autres fins que l’exploitation agricole.
  3. La taxe doit être verser au Gouvernement :
    1. dans les 30 jours qui la décision ou l’approbation par le Directeur de lotir le terrain ; et
    2. d’ici mars de chaque année qui vient.
  4. Aux fins du présent article, meilleure terre agricole désigne une terre qui est meilleure pour cultiver des types d’aliments qui peut avoir un haut rendement.

TITRE 6 INTERACTIONS AVEC D’AUTRES ORGANISMES ADMINISTRATIFS ET DU SECTEUR PRIVÉ

  1. Consultation avec les autres organisme administratifs et le secteur privé

Le Directeur, en assurant la mise en œuvre et l’examen de la Politique, doit mener des consultations avec les organismes administratifs compétents et le secteur privé en :

  1. animant des ateliers, conférences et réunions avec les organisations publiques et privées et leurs représentants ;
  2. menant des études et formant des groups pour recueillir et analyser les avis et faire rapport des résultats des enquêtes ; ou
  1. publiant des documents, études, articles et autres documents sur support électronique ou en papier ; ou
  1. l’utilisation du media public comme la radio et les journaux.
  1. Coordination de la Politique
  2. Le Directeur doit s’assurer que la Politique ou des programmes connexe ne soit pas contraire aux ou en trop dans les politiques ou programmes d’autres organismes à Vanuatu, et en particulier les politiques et ou programmes orientés vers le secteur agricole.
  3. Les organismes (autres que les organismes prévus dans le présent article ) doivent s’assurer que leurs politiques et programmes connexesne se contredisent pas ou démultiplier les politiques et programmes connexes de la Politique du Secteur Agricole de Vanuatu.
  4. Aux fins du présent article :

Organisme désigne :

(a) un ministère ;

(b) une fonction un ministre de gouvernement ;

(c) une fonction ou un bureau établi par ou en vertu de la Constitution ;

(d) une fonction ou un bureau établi par ou en vertu d’une Loi ; ou

(e) un organisme établi.

TITRE 7 DIVERS

  1. Inspection des investissements agricoles

Aux fins de la mise en œuvre, de l’inspection et de s’assurer de la conformité aux dispositions de la présente Loi et à ses Règlements, le Directeur ou un agent agréé peut faire tout ou partie de ce qui suit:

  1. pénétrer sur et inspecter tout terrain ou plantation;
  2. entrer dans un navire, une propriété ou un immeuble (autre qu’une habitation privée), et inspecter tout engin ou installation, machine ou équipement et tout dossier de toute description sur ce navire, une propriété ou cet immeuble ;
  1. inspecter toute culture ou autres produits agricoles, partout où il se trouve ;
  1. demander à toute personne d’exécuter une déclaration statutaire relative aux questions qu’elle connaît ou contrôle.
  1. Immunité
  2. Une action pour responsabilité civile ou pénale ne doit pas être engage contre le Directeur ou un agent agréé en ce qui concerne tout ce qu’il fait ou omet de faire de bonne foi dans le cadre de l’exécution ou l’exécution présumée de ses fonctions ou pouvoirs en vertu de la présente Loi .
  3. Le Directeur ou un agent agréé n’est pas exempté de toute responsabilité en vertu duparagraphe 1) pour tout acte ou omission qui constitue une mauvaise foi ou une grave négligence de sa part.
  4. Exportation des produits agricoles

Le Ministre peut, sur avis du Directeur prendre un Règlement :

  1. pour approuver l’exportation des différents produits agricoles sous réserve des normes et conditions que peut préciser le Règlement ; ou
  2. pour interdire ou limiter l’exportation de toute catégorie ou tout type de produits agricoles.
  1. Rapport annuel par le Directeur
  2. Le Directeur doit soumettre au ministreun rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique dans les 4 mois qui suivent la fin de chaque année, sur les questions suivantes :
    1. l’état de la croissance du secteur agricole ;
    2. la mise en œuvre de la politique ; et
    1. tout autre renseignements que peut prévoir le Règlement.
  3. Le Ministre doit déposer le rapport annuel à une réunion du Conseil des Ministres.
  4. Recherches
  5. Si le ministre estime qu’ilfaut mener une recherche :
    1. sur un produit de base ; ou
    2. sur un aspect d’un produit de base;

établi à l’Annexe ou tel que prévu, il peut, sur avis du Directeur, octroyer à tout requérant une permis pour mener des recherches sur ce produit de base ou tout aspect de ce produit de base pour déterminer ses propriétés et son utilisation à des fins médicales, de consommation humaine, comme il peut être prévu.

  1. La permis octroyée en vertu du paragraphe 1) est assujettie à des conditions et des droits qui peuvent être prévus.
  2. Infractions
  3. Quiconque, sans cause normale, fait, ou participe à ou se rendre complice dans toute déclaration fausse dans toute demande en vertu de l’article 11 commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant 500.000 VT, ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou aux deux peines à la fois.
  4. Quiconque lance une entreprise agricole sans patente commerciale en règle octroyée en vertu de l’article 11 commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. dans le cas d’une personne physique, à une amende n’excédant pas 500.000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 1.000.000 VT.

24A Modification de l'Annexe

Le ministre peut, par décret, sur avis du directeur, modifier, ajouter ou retirer un produit visé par règlement de l'Annexe.

  1. Règlement
  2. Le Ministre, sur avis du Directeur, peut prendre un règlement conformément à la présente Loi pour mieux exécuter ou rendre applicable les dispositions de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Ministre, sur avis du Directeur, prendre un règlement régissant tout ou partie de ce qui suit :
    1. prévoir les procédures et les formes ou formulaires à respecter lors de la demande d’une permis à exécuter aux fins de la présente Loi ;
    2. prévoir les formes ou formulaires à respecter pour la fourniture des renseignements au Directeur ;
    1. prévoir le formulaire pour une permis, un avis, ou une déclaration émise ou faite en vertu de la présente Loi ;
    1. prévoir des droits et charges à verser au Service pour le travail fait ou le service que dispense le Services administratif ;
    2. prévoir les normes à respecter par des personnes engages dans toute activité agricole précisées à l’Annexe ; et
    3. prévoir tout autre produit agricole de base aux fins de la présente Loi.
  4. Dispositions transitoires
  5. Une personne qui opère en vertu d’une permis agricole avant l’entrée en vigueur de la présente Loi doit faire la demande pour une permis auprès du Directeur en vertu du Titre 4 dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  6. Pour éviter le doute, une personne opérant avec une permis agricole peut continuer d’opérer sans une permis délivrée en vertu du TITRE 4 pendant une période de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  7. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

Voici les produits agricoles :

  1. Patate
  2. Riz
  3. Arachide
  4. maïs
  5. Légumes
  6. Choux des îles
  7. Igname
  8. Papaye
  9. Taro
  10. Manioc
  11. Banane
  12. Cacao
  13. Café
  14. Kava
  15. Cocotier
  16. Poivre
  17. Vanille
  18. Limon tahitien
  19. Noni


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