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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Baux Fonciers (Modification) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 4 de 1983 sur les baux fonciers.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


  1. Modifications

La Loi No. 4 de 1983 sur les baux fonciers est modifiée tel que prévu à l’Annexe. Le point 3 de l’Annexe entre en vigueur en vertu de ses dispositions.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1er juillet 2004.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 4 DE 1983 SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)


1 Article 1 (définition du directeur)


Supprimer et remplacer la définition


"Directeur désigne le directeur du service des Affaires foncières."


2 Article 3


Abroger l’article.


3 Citations du Directeur du Bureau de l’Enregistrement et des Hypothèques


Une citation dans toute loi ou tout instrument au Directeur du Bureau de l’Enregistrement et des Hypothèques est une citation du Directeur du service des Affaires foncières.


4 Après l’article 32


Insérer


"32A Application des articles 32B et 32C


  1. Les articles 32B et 32C ne s’appliquent qu’à un bail portant sur une terre domaniale.
  2. Au paragraphe 1), le terme "terre domaniale" désigne:
    1. une terre déclarée publique conformément au Règlement conjoint No. 30 de 1980 relative à la réforme foncière ou à toute autre loi; ou
    2. une terre acquise à des fins publiques conformément à la Loi No. 5 de 1992 sur l’acquisition des terres.

"32B Prolongement de la durée des baux


  1. Sous réserve du paragraphe 3), le ministre peut prolonger jusqu’à 75 ans la durée d’un bail de moins de 75 ans.
  2. Une demande de prolongement déposée par le preneur établie sous la forme approuvée par le ministre et doit être accompagnée du droit prescrit.

3) La durée d’un bail ne doit être prolongée que:


  1. si le preneur règle au ministre une prime à définir par l’agent principal des estimations conformément aux dispositions de la Loi No. 22 de 2002 sur l’estimation foncière; et
  2. si le ministre est certain que le preneur observe les conditions du bail.
  1. La prime citée à l’alinéa 3)a) ci-dessus ne doit pas, à la date de la demande, excéder 10% de la valeur non améliorée de la propriété sur le marché.

32C Droit de renouveler un bail


1) Le présent article ne s’applique qu’à un bail d’une durée de 75 ans.


2) Un preneur à bail peut déposer une demande de renouvellement d’un bail.


  1. Une demande doit être déposée auprès du ministre sous la forme approuvée par le ministre et doit être accompagnée d’un droit. Une demande doit être déposée au moins trois mois avant l’expiration du bail.
  2. Le ministre peut renouveler un bail pour une durée n’excédant pas 75 ans s’il est certain que le preneur à bail observe les conditions du bail.
  3. Pour éviter le doute, le présent article s’applique nonobstant le paragraphe 32.2) de la présente Loi."

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