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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 32 DE 2013
SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)
Sommaire
________________________
Promulguée: 16/01/2014
Entrée en vigueur: 20/02/2014
LOI NO. 32 DE 2013
SUR LES BAUX FONCIERS (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi sur les Baux Fonciers [Chap. 163].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
1 Modification
La Loi sur les Baux Fonciers [Chap. 163] est modifiée comme énoncé à l’Annexe.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES BAUX FONCIERS [CHAP 163]
1 Article 1
Insérer dans l’ordre alphabétique qui convient :
“propriétaires coutumiers” désigne une lignée, une famille, un clan, une tribu ou un autre groupe, qui sont reconnus par les règles de la coutume, suivant la coutume du territoire dans lequel se trouve la terre, comme étant les propriétaires perpétuels de cette terre et, dans les territoires coutumiers où, d’après la coutume, une personne individuelle peut être propriétaire d’une terre coutumière, cette personne individuelle ;
“Coordinateur national” désigne le Coordinateur national de la Gestion des litiges fonciers conformément à la Loi No. 33 de 2013 sur la Gestion des Terres coutumières ;
“acte déclaratif d’un droit foncier” est un intérêt dans un bien-fonds reconnu en vertu de la Loi No. 33 de 2013 sur la Gestion des Terres coutumières.
2 Article 1 (Définition du terme “droit”)
a) Après “un” insérer “acte déclaratif d’un droit foncier,”
b) Après “correspondante” insérer “et inclut les propriétaires coutumiers”
3 Article 1 (Définition de “terre” – supprimer ‘immeuble’)
Après “souterrain” insérer “et n’inclut pas de droit sur le front de mer ou des eaux adjacentes
à la terre”
4 Article 1 (Définition de “bailleur”)
Après “personne” insérer “ou le groupe de propriétaires coutumiers”
5 Alinéa 2.d)
Supprimer “et”
6 Alinéa 2.e)
Supprimer l’alinéa et y substituer :
“e) d’un index alphabétique et d’un dossier des procurations ; et
f) du nom de tous les propriétaires coutumiers identifiés dans un acte déclaratif d’un droit foncier.”
7 Article 9
Annuler l’article et le remplacer par :
“9. Immunité
“1) Le Directeur, ou tout autre membre du personnel du Service des Terres, ne saurait être tenu responsable pour ce qui est fait ou omis d’être fait de bonne foi dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas s’il est prouvé que le Directeur ou l’un de ses agents a agi de mauvaise foi ou fait preuve de manquement au devoir dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.”
8 Après l’alinéa 17.c)
Insérer
“ca) toute classification d’un site comme patrimoine national en vertu de la Loi sur la Préservation des Sites et des Objets d’art local [Chap. 39] ;”
9. Article 35
Supprimer l’article et le remplacer par :
“35. Enregistrement des baux
1) Tout bail octroyé pour plus de trois ans ou contenant une option en vertu de laquelle le preneur peut demander au bailleur d’en prolonger la durée pour un ou des termes qui, ajoutés au terme initial, dépassent trois ans, doit être sous la forme prescrite et parachevé par :
a) l’établissement d’un feuillet relatif au bail au nom du preneur ; et
b) le classement du bail.
2) Pour éviter tout doute, la durée initiale et l’option de renouveler ne doivent pas dépasser 75 ans.”
10. Alinéa 39.3)b
Supprimer l’alinéa.
11 Après l’article 100
Insérer
“100A Acte déclaratif d’un droit foncier
1) Le Directeur ou le tribunal, conformément à l’article 99 ou 100, peut, après s’être conformé aux procédures énoncées dans ces articles, rectifier le registre de la manière stipulée dans lesdits articles, sur la base d’un acte déclaratif d’un droit foncier dont dispose la Loi No. 33 de 2013 sur la Gestion des Terres coutumières.
2) Aux fins de parvenir à une décision selon l’article 99 ou 100, une attestation du nom des propriétaires coutumiers et de leurs représentants désignés de la part du Coordinateur national constitue la preuve de l’acte déclaratif d’un droit foncier.
3) En sus du paragraphe 2), le Directeur ou le tribunal doit être convaincu que l’attestation fournie selon ce paragraphe a été établie après avoir observé les dispositions de la Loi No. 33 de 2013 sur la Gestion des Terres coutumières concernant l’identification de propriétaires coutumiers.”
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