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Banque Nationale de Vanuatu 2012
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Banque Nationale de Vanuatu 2012
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 3 DE 2012 SUR LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 30/05/2012
Entrée en vigueur: 19/10/2012
LOI Nº 3 DE 2012 SUR LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU
Prévoyant la transformation de la Banque nationale de Vanuatu d’une régie en une société constituée
conformément à la Loi sur les sociétés [CAP 191].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
- Objet
Le présent projet de loi a pour objet de prévoir la cession des biens, droits et responsabilités de la société
vers une nouvelle société constituée conformément à la Loi sur les sociétés [CAP
191] et d’abroger la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209].
- Définitions
Dans la présente loi, sous réserve du contexte :
date d’activation désigne la date que précise le ministre par arrêté en vertu du paragraphe 3.2) ;
Conseil désigne le Conseil d’administration créé en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Banque nationale
de Vanuatu [CAP 209] ;
loi sur les sociétés désigne la Loi sur les sociétés [CAP 191] ;
société désigne la Banque nationale de Vanuatu constituée en société conformément à la Loi sur
la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] ;
patente et patenté ont les mêmes sens que ceux prévus dans la Loi sur les institutions financières [CAP 254] ;
ministre désigne le Ministre des Finances ;
BNV Limited désigne la Banque nationale de Vanuatu Limited créée par l’État comme société locale
conformément à la Loi sur la société.
TITRE 2 - CESSION DES BIENS, DROITS ET RESPONSABILITÉS.
- Cession des activités commerciales de la société
- Les institutions suivantes peuvent conclure un accord pour souscrire à des actions de la BNV Limited en liaison avec la cession
des actifs et passifs de la société :
- la société financière internationale ;
- la Banque asiatique de développement ;
- le Conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu.
- Lorsqu’au moins 2 institutions concluent un accord conformément au paragraphe 1), le ministre peut par arrêté
ordonner de céder les activités commerciales de la société à la BNV Limited en échange
de l’émission des actions de la BNV Limited à l’État correspondant à 100% du capital émis
de BNV Limited au moment de la cession.
- La cession des actifs, droits et passifs conformément au présent article entre en vigueur à la date d’activation
pour la valeur précisée dans l’arrêté.
- Sous réserve de l’Arrêté pris en vertu du paragraphe 2, à la date d’activation entrent en vigueur
les dispositions suivantes :
- les actifs de la société inclus dans ses activités commerciales en vertu du présent paragraphe et sans
nécessité de toute cession, transfert, affectation ou assurance ;
- les droits et passifs de la société inclus dans ses activités commerciales deviennent en vertu du présent
article des droits et passifs de la Banque nationale Limited ;
- toute procédure relative aux activités commerciales engagée avant la cession par ou contre la société
ou son prédécesseur et en souffrance à la cession est considérée comme procédure engagée
par ou contre la BNV Limited ;
- tout acte, affaire, question ou tout ce qui est fait ou omis d’être fait en ce qui concerne l’activité commerciale
avant la cession par, à ou en ce qui concerne la société est (dans la mesure où il s’applique)
est censé être fait ou omis par, à ou en ce qui concerne la NBV Limited ; et
- une citation de toute Loi ou tout document établi en vertu de cette Loi ou ce document adressé a la société
ou à son prédécesseur doit, sous réserve du règlement pris en vertu de l’article 9, être
interprété comme ou comme incluant une citation de la BNV Limited.
- Pour éviter le doute, l’application du présent article ne doit pas être considéré :
- comme une rupture de contrat ou à la confiance ou autrement comme un délit civil ;
- comme une infraction à toute disposition contractuelle interdisant, limitant ou règlementant l’acte de cession
ou la cession des actifs, droits ou passifs ;
- comme donnant lieu à tout recours de la part d’une partie à un instrument, ou comme faisant ou permettant de mettre
fin à tout instrument à cause d’un changement dans la possession effective ou légale de tout actif, droit
ou passif ; ou
- comme donnant lieu à toute demande de réparation par un employé de la société que ce soit en ce
qui concerne la cession de l’activité ou la dissolution conséquente de la société.
- La cession et la dévolution des actifs et passifs de la société doivent être exemptées de tout droit,
charge et taxe, y compris ceux prévus dans la Loi sur les droits de timbre [CAP 68], la Loi sur les baux fonciers [CAP 163],
la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [CAP 247] et toute autre législation.
TITRE 3 - DISSOLUTION DE LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU
- Abrogation de la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209]
La loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] et tout règlement et décrets-lois qui en découlent sont abrogés
à la date d’activation.
- Dissolution de la Banque nationale de Vanuatu et du Conseil de la Banque nationale de Vanuatu
- La société et le Conseil sont censés être dissouts à la date d’activation.
- Tout membre du Conseil perd son siège à la dissolution et n’a droit à aucune rémunération
ou indemnité découlant de cette perte.
- Application des lois régissant les services bancaires
- Sous réserve du paragraphe 2) la BNV Limited existe à compter de la date d’activation sous réserve des
dispositions de toute loi actuellement en vigueur en ce qui concerne les banques ou institutions financières et les services
bancaires y compris, sans s’y limiter, la Loi sur les institutions financières [CAP 254].
- Existant à partir de la date de l’activation, la BNV Limited est considéré être patentée aux
fins de la Loi sur les institutions financières [CAP 254] et selon les mêmes modalités appliquées à
la patente auparavant délivrée à la société.
TITRE 4 - DIVERS
- Règlement
Le ministre peut prendre un règlement conformément à la présente Loi sur toute question qui, selon la
présente Loi :
- doit ou peut être prévu ; ou
- s’avère nécessaire ou approprié pour exécuter ou appliquer la présente Loi.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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