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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Banque Nationale de Vanuatu 2012


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 3 DE 2012 SUR LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU


Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 30/05/2012
Entrée en vigueur: 19/10/2012

LOI Nº 3 DE 2012 SUR LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU

Prévoyant la transformation de la Banque nationale de Vanuatu d’une régie en une société constituée conformément à la Loi sur les sociétés [CAP 191].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objet

Le présent projet de loi a pour objet de prévoir la cession des biens, droits et responsabilités de la société vers une nouvelle société constituée conformément à la Loi sur les sociétés [CAP 191] et d’abroger la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209].

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

date d’activation désigne la date que précise le ministre par arrêté en vertu du paragraphe 3.2) ;

Conseil désigne le Conseil d’administration créé en vertu de l’article 4 de la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] ;

loi sur les sociétés désigne la Loi sur les sociétés [CAP 191] ;

société désigne la Banque nationale de Vanuatu constituée en société conformément à la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] ;

patente et patenté ont les mêmes sens que ceux prévus dans la Loi sur les institutions financières [CAP 254] ;

ministre désigne le Ministre des Finances ;

BNV Limited désigne la Banque nationale de Vanuatu Limited créée par l’État comme société locale conformément à la Loi sur la société.


TITRE 2 - CESSION DES BIENS, DROITS ET RESPONSABILITÉS.

  1. Cession des activités commerciales de la société
  2. Les institutions suivantes peuvent conclure un accord pour souscrire à des actions de la BNV Limited en liaison avec la cession des actifs et passifs de la société :
    1. la société financière internationale ;
    2. la Banque asiatique de développement ;
    3. le Conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu.
  3. Lorsqu’au moins 2 institutions concluent un accord conformément au paragraphe 1), le ministre peut par arrêté ordonner de céder les activités commerciales de la société à la BNV Limited en échange de l’émission des actions de la BNV Limited à l’État correspondant à 100% du capital émis de BNV Limited au moment de la cession.
  4. La cession des actifs, droits et passifs conformément au présent article entre en vigueur à la date d’activation pour la valeur précisée dans l’arrêté.
  5. Sous réserve de l’Arrêté pris en vertu du paragraphe 2, à la date d’activation entrent en vigueur les dispositions suivantes :
    1. les actifs de la société inclus dans ses activités commerciales en vertu du présent paragraphe et sans nécessité de toute cession, transfert, affectation ou assurance ;
    2. les droits et passifs de la société inclus dans ses activités commerciales deviennent en vertu du présent article des droits et passifs de la Banque nationale Limited ;
    1. toute procédure relative aux activités commerciales engagée avant la cession par ou contre la société ou son prédécesseur et en souffrance à la cession est considérée comme procédure engagée par ou contre la BNV Limited ;
    1. tout acte, affaire, question ou tout ce qui est fait ou omis d’être fait en ce qui concerne l’activité commerciale avant la cession par, à ou en ce qui concerne la société est (dans la mesure où il s’applique) est censé être fait ou omis par, à ou en ce qui concerne la NBV Limited ; et
    2. une citation de toute Loi ou tout document établi en vertu de cette Loi ou ce document adressé a la société ou à son prédécesseur doit, sous réserve du règlement pris en vertu de l’article 9, être interprété comme ou comme incluant une citation de la BNV Limited.
  6. Pour éviter le doute, l’application du présent article ne doit pas être considéré :
    1. comme une rupture de contrat ou à la confiance ou autrement comme un délit civil ;
    2. comme une infraction à toute disposition contractuelle interdisant, limitant ou règlementant l’acte de cession ou la cession des actifs, droits ou passifs ;
    1. comme donnant lieu à tout recours de la part d’une partie à un instrument, ou comme faisant ou permettant de mettre fin à tout instrument à cause d’un changement dans la possession effective ou légale de tout actif, droit ou passif ; ou
    1. comme donnant lieu à toute demande de réparation par un employé de la société que ce soit en ce qui concerne la cession de l’activité ou la dissolution conséquente de la société.
  7. La cession et la dévolution des actifs et passifs de la société doivent être exemptées de tout droit, charge et taxe, y compris ceux prévus dans la Loi sur les droits de timbre [CAP 68], la Loi sur les baux fonciers [CAP 163], la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée [CAP 247] et toute autre législation.

TITRE 3 - DISSOLUTION DE LA BANQUE NATIONALE DE VANUATU

  1. Abrogation de la Loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209]

La loi sur la Banque nationale de Vanuatu [CAP 209] et tout règlement et décrets-lois qui en découlent sont abrogés à la date d’activation.

  1. Dissolution de la Banque nationale de Vanuatu et du Conseil de la Banque nationale de Vanuatu
  2. La société et le Conseil sont censés être dissouts à la date d’activation.
  3. Tout membre du Conseil perd son siège à la dissolution et n’a droit à aucune rémunération ou indemnité découlant de cette perte.
  4. Application des lois régissant les services bancaires
  5. Sous réserve du paragraphe 2) la BNV Limited existe à compter de la date d’activation sous réserve des dispositions de toute loi actuellement en vigueur en ce qui concerne les banques ou institutions financières et les services bancaires y compris, sans s’y limiter, la Loi sur les institutions financières [CAP 254].
  6. Existant à partir de la date de l’activation, la BNV Limited est considéré être patentée aux fins de la Loi sur les institutions financières [CAP 254] et selon les mêmes modalités appliquées à la patente auparavant délivrée à la société.

TITRE 4 - DIVERS

  1. Règlement

Le ministre peut prendre un règlement conformément à la présente Loi sur toute question qui, selon la présente Loi :

  1. doit ou peut être prévu ; ou
  2. s’avère nécessaire ou approprié pour exécuter ou appliquer la présente Loi.
  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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