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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Comités de la Santé 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX COMITÉS DE LA SANTÉ


Sommaire


1 Définitions
2 Nomination
3 Nomination
4 Réunions du comité
5 Fonctions du comité
6 Pouvoirs du comité
7 Comités de la santé ne concernent pas les hôpitaux
8 Fonds du comité
9 Détournement des fonds du comité
10 Attribution et contrôle des droits médicaux
11 Application de la Loi No. 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique
12 Arrêtés
13 Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 RELATIVE AUX COMITÉS DE LA SANTÉ


Prévoyant la création des comités de la santé à travers Vanuatu et à des fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Définitions


Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


comité de la santé (health committee) désigne un comité établi conformément à l’article 2;


droits médicaux (health fees) désigne tout droit à tout établissement sanitaire;


établissement sanitaire (health facility) désigne un centre médical, un dispensaire ou un poste de soin;


ministre (Minister) désigne le ministre de la santé;


région sanitaire (health area) désigne la région que dessert une ou des installations sanitaires;


superviseur provincial de la santé (provincial health supervisor) désigne un superviseur provincial de la santé nommé par le ministre de la santé dans chacun des six conseils provinciaux de Vanuatu.


2 Nomination


  1. Un comité de la santé doit être établi dans chaque région sanitaire par le superviseur provincial de la santé de la province où se trouve la région sanitaire.
  2. Les nominations sont faites par écrit.

3 Nomination


  1. Un comité de la santé comprend quatre membres.
  2. Le comité est composé de:
    1. l’infirmier(ère) en chef de l’établissement sanitaire;
    2. un représentant des chefs des localités de la région sanitaire;
    1. un représentant des jeunes des localités de la région sanitaire; et
    1. une représentante des femmes des localités de la région sanitaire.

3) Les membres du comité ne reçoivent aucune indemnité ou autre forme de rémunération.


4) Un membre du comité est nommé pour deux ans et sa nomination est renouvelable.


4 Réunions du comité


  1. Un comité de la santé doit siéger aux moments nécessaires pour exécuter ses fonctions conformément à la présente Loi.
  2. L’infirmier(ère) en chef est secrétaire du comité de la santé.
  3. Le comité définit et réglemente ses propres procédures

5 Fonctions du comité


Un comité de la santé a pour fonctions de:


  1. entretenir chaque établissement sanitaire dans la région qu’il dessert;
  2. imposer et percevoir les droits médicaux;
  1. surveiller la santé générale des localités que couvre une région sanitaire;
  1. utiliser ou dépenser l’argent reçu des droits médicaux dans l’entretien général des établissements sanitaires et la santé des localités que couvre la région sanitaire.
  2. s’assurer que les soins de premier recours sont dispensés à la population.

6 Pouvoirs du comité


Un comité de la santé a les pouvoirs de faire tout ce qui nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.


7 Comités de la santé ne concernent pas les hôpitaux


Les comités de la santé ne doivent pas être établis pour les hôpitaux.


8 Fonds du comité


Les ressources financières du comité proviennent:


  1. des recettes des droits médicaux; et
  2. de toute autre source.

9 Détournement des fonds du comité


Quiconque détourne les fonds du comité commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 100.000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas un an ou les deux peines à la fois.


10 Attribution et contrôle des droits médicaux


  1. Tous les droits médicaux imposés par l’établissement sanitaire sont versés au comité de la santé chargé de cet établissement.
  2. Le superviseur provincial de la santé, en consultation avec l’infirmier(ère) en chef de l’établissement, doit:
    1. vérifier les livres des recettes; et
    2. équilibrer les comptes
  3. Le superviseur provincial de la santé peut révoquer un membre d’un comité de la santé si celui-ci détourne les fonds du comité.
  4. En exécutant ses fonctions conformément au paragraphe 2), le superviseur provincial de la santé peut demander l’aide du ministère des Finances.
  5. Application de la Loi No. 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique

La Loi No. 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique ne s’applique pas à la présente Loi.


12 Arrêtés


  1. Le ministre peut, par arrêté, prescrire les droits médicaux imposés conformément à la présente Loi.
  2. Le ministre peut prendre des arrêtés nécessaires ou qu’il convient de prendre pour appliquer la présente Loi.

13 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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