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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Corps Enseignant 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 38 DE 2013 RELATIVE
AU CORPS ENSEIGNANT


Sommaire


____________________


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 16/01/2014
Entrée en vigueur: 17/03/2014


LOI NO. 38 DE 2013 RELATIVE
AU CORPS ENSEIGNANT


Disposant du Corps enseignant et de la Commission du Corps enseignant et de questions connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :


TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet
La présente Loi a pour objet d’établir un Corps enseignant et une Commission du Corps enseignant, de prévoir des dispositions pour une gestion efficace du Corps enseignant et de disposer de l’octroi d’une patente d’enseignant.


2. Objectifs de la Loi
La présente Loi a pour objectifs principaux :


a) d’établir un Corps enseignant et de disposer de sa gestion et direction efficaces ;


b) d’établir une Commission du Corps enseignant indépendante qui soit efficace et effective ;


c) de créer un cadre légal pour l’emploi d’enseignants dans les écoles au profit des enfants, de leurs familles et de la nation ;


d) de définir les droits et obligations des membres du Corps enseignant de façon à ce que les enseignants sachent que leur devoir premier est envers leurs élèves ; et


e) de mettre en place un régime qui exige que les enseignants dans toutes les écoles satisfassent à des normes et soient patentés.


3. Principes directeurs du Corps enseignant
Les principes directeurs du Corps enseignant et de la Commission du Corps enseignant sont les suivants :


a) d’être neutres et de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière juste, impartiale et professionnelle, sans abus d’autorité ;


b) de prendre des décisions en matière de recrutement sur la base du mérite uniquement, conformément à l’article 19 ;


c) de mettre en place un cadre de travail qui soit libre de toutes formes de discrimination et reconnaisse les origines diverses des employés et des élèves ;


d) de respecter des normes professionnelles du plus haut degré ;


e) de répondre de leurs actions ;


f) d’être à l’écoute du gouvernement en lui apportant des conseils opportuns et en appliquant ses politiques et programmes ;


g) de fournir un sens de la direction de la plus haute qualité ;


h) de créer et d’entretenir des relations de coopération au travail, fondées sur la consultation et la communication ;


i) de se concentrer sur la réalisation de résultats et l’amélioration de la performance ;


j) d’observer la loi ;


k) de veiller à ce que l’intérêt des enfants, aussi bien individuellement que collectivement, prime dans toutes les prises de décisions.


4. Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


école privée assistée désigne une école qui n’est pas publique, où le personnel enseignant est employé, en vertu d’un accord, par la Commission du Corps enseignant ;


Conseil désigne un Conseil d’appel constitué en application du Titre X.


président désigne le président de la Commission du Corps enseignant nommé conformément à l’article 5 ;


code de conduite désigne le code de conduite établi par la Commission du Corps enseignant en application de l’article 47 ;


Commission désigne la Commission du Corps enseignant créée en vertu de l’article 5 ;


académie pédagogique a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi relative à l’enseignement [Chap. 272] ;


employé désigne un employé de la Commission du Corps enseignant ;


Institut désigne l’Institut de Technologie de Vanuatu et l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu ;


instruction comprend enseigner à des élèves et les superviser ;


patente désigne une patente, y compris une patente provisoire, pour enseigner, délivrée en application du Titre IV ;


Ministre désigne le ministre en exercice responsable de l’éducation ;


directeur d’école a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi relative à l’enseignement [Chap. 272] ;


Bureau provincial de l’Education a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi relative à l’enseignement [Chap. 272] ;


agent provincial de l’Education a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi relative à l’enseignement [Chap. 272] ;


Fonction publique désigne la Fontion publique telle que définie à l’article 2 de la Loi relative à la Fonction publique [Chap. 246] ;


règlement désigne tout règlement établi et en vigueur en application de l’article 68 ;


école a le même sens que celui qui lui est attribué dans la Loi relative à l’enseignement [Chap. 272] ;


Secrétariat désigne le Secrétariat créé en vertu de l’article 14 ;


secrétaire désigne le secrétaire de la Commission nommé en vertu de l’article 14 ;


Corps enseignant désigne le Corps enseignant créé en vertu de l’article 32 ;


syndicat a le même sens que celui qui lui est attributé dans la Loi relative aux Syndicats [Chap. 161].


TITRE II – COMMISSION DU CORPS ENSEIGNANT


5. Création de la Commission du Corps enseignant
1) Il est créé la Commission du Corps enseignant.


2) La Commission du Corps enseignant est composée :


a) d’un président et, sous réserve des paragraphes 3) et 4), de quatre autres membres nommés par le Président de la République sur recommandation du Ministre ; et


b) du directeur exécutif du Conseil national de la Formation de Vanuatu.


3) Au moins deux des membres de la Commission doivent être des femmes.


4) Le Syndicat des Enseignants de Vanuatu désigne un membre à l’attention du Ministre pour recommandation au Président de la République.


5) Est éligible pour être nommée membre de la Commission une personne qui :


a) possède des connaissances ou une expérience étendues et approfondies de questions d’enseignement, de gestion de l’enseignement ou de la politique concernant l’enseignement ; et


b) est bien considérée dans la communauté et a une bonne réputation.


6) Un des membres nommés selon le paragraphe 2) doit avoir une formation ou une expérience en droit ou dans le métier.


7) Le poste de président doit faire l’objet d’une annonce publique et la nomination doit être basée sur le mérite évalué conformément à l’article 19.


8) N’a pas qualité pour être nommée comme président ou comme membre de la Commission une personne qui :


a) est un membre du Parlement ;


b) est un membre d’une académie pédagogique ou d’un conseil provincial de l’éducation ;


c) exerce une haute fonction au sein d’un parti politique ;


d) est un membre d’un conseil provincial ou d’un conseil municipal ;


e) a été reconnu coupable d’un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus.


6. Durée du mandat des membres de la Commission
1) Sous réserve du paragraphe 2), les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Les membres ne peuvent pas remplir plus de deux mandats.


2) Cesse d’avoir qualité pour être un membre de la Commission un membre qui :


a) a été absent de deux réunions consécutives de la Commission sans le consentement du président ;


b) a été reconnu coupable d’un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus.


c) a fait faillite ; ou


d) n’est pas en mesure ou n’est pas apte à s’acquitter de ses fonctions de membre.


3) Un membre peut démissionner moyennant un avis écrit au Ministre.


4) Le présent article ne s’applique pas au directeur exécutif du Conseil national de la Formation de Vanuatu.


7. Président par intérim
Si jamais le président n’est pas en mesure d’accomplir les fonctions de sa charge pour cause de maladie ou d’absence du pays, ou pour toute autre raison analogue, les membres désignent un autre membre de la Commission pour s’en acquitter.


8. Réunions de la Commission
1) La Commission se réunit selon que de besoin pour la bonne exécution de ses fonctions.


2) Le président préside lors de toutes les réunions de la Commission. En son absence, les membres nomment un autre membre pour présider la réunion en question.


3) Lors d’une réunion de la Commission, un quorum comprend le président et trois autres membres présents à la réunion en question. La Commission peut se réunir, même en cas de vacance parmi ses membres, à condition qu’un quorum soit présent.


4) Chaque membre présent à une réunion dispose d’une voix et toute question débattue lors d’une réunion doit être tranchée à la majorité des voix. En cas d’égalité, le président a voix prépondérante.


5) Sous réserve de la présente Loi, la Commission peut arrêter son règlement intérieur.


9. Fonctions de la Commission
La Commission a pour fonctions :


a) de recruter et d’employer des enseignants, des directeurs d’école et des effectifs associés pour toutes les écoles publiques et privées assistées ;


b) de s’assurer que toutes les écoles publiques et toutes les écoles privées assistées sont dotées des effectifs nécessaires ;


c) de recruter et d’employer d’autres effectifs, y compris des puéricultrices et des enseignants pour des instituts et d’autres établissements pédagogiques pour les jeunes et les adultes, en fonction des besoins ;


d) de surveiller la présence, l’efficacité et la conduite de tous les employés au sein du Corps enseignant and de prendre des actions justes et fermes pour maintenir des normes de haut niveau dans ces domaines ;


e) de mettre en place en système d’enregistrement et d’octroi de patente pour les enseignants ;


f) d’établir les normes requises pour l’octroi d’une patente pour enseigner dans des écoles ;


g) d’établir, de surveiller et de faire respecter les normes requises pour le perfectionnement professionnel continu des employés du Corps enseignant et d’autres personnes ayant une patente pour enseigner ;


h) d’aider les académies pédagogiques à obtenir des visas, des permis de travail et des permis de séjour pour les enseignants étrangers ;


i) d’administrer la discipline des enseignants ;


j) d’apporter des conseils au gouvernement, au Ministre, au Directeur général et à d’autres cadres supérieurs du gouvernement et de la Fonction publique au sujet de :


i) la formation des enseignants, tant avant qu’après leur nomination au Corps enseignant ;


ii) stratégies et programmes de recrutement et de rétention des enseignants ;


iii) la rémunération et des conditions de travail des enseignants ; et


iv) toutes autres questions se rapportant au Corps enseignant.


10. Pouvoirs de la Commission
Sous réserve de la présente Loi, la Commission est habilitée à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.


11. Prestation de services à d’autres organisations
1) La Commission peut apporter conseil et assistance à toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale en matière de recrutement, de formation, d’emploi d’enseignants et de l’administration y afférente.


2) La Commission peut imposer des honoraires pour des services fournis conformément au présent article.


12. Délégation par la Commission
1) La Commission peut, par instrument écrit, déléguer à une personne l’un quelconque de ses pouvoirs, hormis le présent pouvoir de délégation, tels qu’ils sont précisés dans l’instrument.


2) Une délégation en application du présent article :


a) peut être subordonnée à toutes les conditions ou restrictions qui sont stipulées dans l’instrument de délégation ;


b) peut être révoquée à tout moment ; et


c) n’empêche pas l’exercice d’un pouvoir par la Commission.


13. Fonctions du président
Le président est le chef de la Commission et exerce les fonctions suivantes :


a) de superviser le fonctionnement et la gestion efficaces de la Commission et la bonne exécution de ses fonctions ;


b) de convoquer et présider toutes les réunions de la Commission ;


c) de représenter la Commission dans toutes les affaires la concernant ; et


d) toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par ou en vertu de la présente ou de toute autre Loi.


14. Délégation par le président
1) Le président peut, par instrument écrit, déléguer à une personne l’un quelconque de ses pouvoirs, hormis le présent pouvoir de délégation, tels qu’ils sont précisés dans l’instrument.


2) Une délégation en application du présent article :


a) peut être subordonnée à toutes les conditions ou restrictions qui sont stipulées dans l’instrument de délégation ;


b) peut être révoquée à tout moment ; et


c) n’empêche pas l’exercice d’un pouvoir par le président.


15. Personnel du Secrétariat de la Commission
1) La Commission de la Fonction publique nomme un secrétaire et d’autres effectifs, après avis de la Commission, pour être le personnel de la Commission.


2) Le secrétaire est responsable de l’administration efficace et professionnelle du bureau de la Commission.


3) Le secrétaire et les autres effectifs visés au paragraphe 1) sont soumis à l’autorité du président.


4) Une personne qui était employée comme membre du personnel de la Commission, y compris comme secrétaire, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue d’être employée :


a) à son poste comme si elle était employée en application de la présente Loi ;


b) selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions d’emploi ; et


c) avec les prestations accumulées,


sauf si elle est démise de ses fonctions par la Commission de la Fonction publique après avis de la Commission.


16. Financement adéquat pour l’accomplissement des fonctions
Le gouvernement doit veiller à ce que des crédits suffisants soient affectés à la Commission et à son secrétariat pour permettre à la Commission d’accomplir ses fonctions efficacement, rationnellement et professionnellement.


17. Rapport annuel
1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année civile, le président doit présenter au Ministre un rapport détaillé sur les activités de la Commission et du Corps enseignant au cours de l’année écoulée.


2) Un exemplaire du rapport doit être présenté au Parlement par le Ministre lors de la première session parlementaire qui suit.


TITRE III – DEVOIR DE LA COMMISSION D’AGIR EN BON EMPLOYEUR


18. Obligation d’agir en bon employeur
1) Il est du devoir de chaque membre de la Commission de s’assurer que celle-ci est un bon employeur.


2) En tant que bon employeur, la Commission doit :


a) veiller au traitement juste et conforme de ses employés à tous les égards de leur emploi ;


b) s’assurer que la sélection pour l’emploi et l’avancement est fondée sur le mérite uniquement, sans être influencée en quoi que ce soit ;


c) s’assurer que les accomplissements d’employés en particulier et du Corps enseignant en général sont dûment reconnus ;


d) promouvoir de bonnes conditions de travail et en toute sécurité ;


e) encourager activement le perfectionnement professionnel de ses employés, tant individuellement que collectivement ;


f) veiller à ce que le recrutement, l’avancement, le perfectionnement professionnel, la mutation et tous autres aspects de la gestion de ses employés se déroulent sans discrimination au motif du genre, de la religion, de la nationalité, de la race, de la langue, de l’île d’origine, d’un handicap, de l’adhésion à un syndicat ou d’une activité syndicale, de la situation maritale, de grossesse, de la préférence sexuelle ou de l’âge.


19. Evaluation du mérite
Pour évaluer le mérite d’une personne, s’agissant de nomination, d’avancement ou d’augmentation de salaire, il faut prendre en considération :


a) ses compétences et aptitudes à s’acquitter des devoirs et responsabilités au poste en question ;


b) le niveau et l’efficacité de sa performance au travail ;


c) ses qualifications et les formations suivies ;


d) son expérience ; et


e) ses qualités personnelles et sa conduite.


20. Minimum de qualification
Le Ministre, après avis de la Commission, peut fixer les qualifications requises et toutes autres normes requises pour :


a) un poste particulier ou une catégorie particulière de postes prévus par la présente Loi ; et


b) une patente pour enseigner dans des écoles, y compris une patente subordonnée à des conditions.


TITRE IV – ENREGISTREMENT DES ENSEIGNANTS ET OCTROI DE PATENTE D’ENSEIGNANT


21. Demande de patente pour enseigner
1) Une personne peut solliciter auprès de la Commission une patente pour enseigner dans des écoles.


2) La Commission pourra exiger qu’une personne ayant fait une demande de patente lui fournisse tous documents ou renseignements utiles qui pourraient l’aider à décider si une patente doit être octroyée et les conditions auxquelles une patente pourra être subordonnée.


3) La Commission doit examiner toutes les demandes de patente pour enseigner dès qu’elle les reçoit et informer par écrit si une demande a été accueillie favorablement, et si oui, quelles conditions s’appliquent éventuellement à la patente accordée à un demandeur.


22. Patente pour enseigner peut être subordonnée à des conditions
1) Une patente pour enseigner octroyée par la Commission pourra être subordonnée à toutes conditions que la Commission juge appropriées.


2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), une patente est octroyée par la Commission pour une durée de 3 ans.


3) La Commission pourra prescrire des dispositions dans le règlement du personnel pour les affaires suivantes relativement à des patentes :


a) les catégories de détenteurs de patente en vertu de la présente Loi ; et


b) les droits suivants :


i) le droit de patente ;


ii) le droit d’enregistrement annuel ; et


iii) le droit de renouvellement pour une patente.


4) La Commission pourra déduire ces droits directement du salaire d’une personne.


23. Disposition transitoire relative à des enseignants
1) Le présent article s’applique à une personne qui était employée comme enseignante dans une école immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.


2) Dès l’entrée en vigueur de la présente Loi, une telle personne continue d’être employée comme enseignante à l’école en question suivant les mêmes modalités et aux mêmes conditions d’emploi, avec les prestations accumulées.


3) En sus du paragraphe 2), la personne est réputée détenir une patente provisoire pour enseigner dans des écoles pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Titre.


4) La Commission pourra prolonger la durée d’une patente provisoire jusqu’à un an.


5) Une personne détenant une patente provisoire doit demander à la Commission une patente pour enseigner en application de l’article 21 à l’expiration de la période visée au paragraphe 3) ou 4) (selon qu’applicable).


6) Sauf si la Commission en décide autrement, des patentes provisoires visées au présent article ne sont pas sujettes à des conditions.


24. Registre des enseignants
1) La Commission doit créer et tenir un registre qui sera connu sous le nom de Registre des Enseignants. Ce registre doit comporter les renseignements suivants au sujet de chaque enseignant muni d’une patente pour enseigner dans des écoles :


a) le nom, l’adresse et la date de naissance de l’enseignant ;


b) la date à laquelle l’enseignant a obtenu sa patente pour enseigner dans des écoles ;


c) la date, le cas échéant, à laquelle la patente de l’enseignant arrivera à échéance, sauf prolongation ou renouvellement ; et


d) toutes conditions figurant le cas échéant sur la patente de l’enseignant.


2) La Commission doit créer et tenir un système gratuit et efficace pour répondre aux demandes de renseignements de la part d’académies pédagogiques, de conseils provinciaux de l’éducation et d’autres ayant légitimement besoin, professionnellement, d’avoir confirmation qu’une personne a une patente pour enseigner dans des écoles.


3) La Commission pourra créer et tenir un registre de personnes qui ne doivent pas être employées au sein du Corps enseignant ou munies d’une patente pour enseigner dans des écoles.


25. Retrait d’une patente pour enseigner
1) La Commission pourra retirer la patente d’une personne, y compris une patente provisoire, pour enseigner dans des écoles à tout moment, si :


a) les droits prescrits selon l’alinéa 22.3)b) ou le paragraphe 29.1) n’ont pas été payés ;


b) la Commission est raisonnablement fondée à croire que la personne concernée lui a founi des renseignements ou des documents qui sont faux ou trompeurs ;


c) la personne concernée n’est pas une employée du Corps enseignant et :


i) la Commission est raisonnablement fondée à croire que si la personne était employée au sein du Corps enseignant, elle serait reconnue coupable d’infraction à la discipline selon l’article 51 et que, indépendamment de toutes autres peines éventuelles, elle serait sanctionnée par le retrait de sa patente en application de l’alinéa 53.1)h) ; ou


ii) la personne a été condamnée pour un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus.


2) Si la Commission décide de retirer la patente pour enseigner d’une personne en application du présent article, elle doit en informer la personne par écrit :


a) énonçant les motifs de son intention de retirer la patente de la personne ; et


b) indiquant que la personne peut présenter toute soumission qu’elle a l’intention de faire, à condition que la soumission parvienne à la Commission sous les 28 jours ou dans tout délai prolongé que fixe la Commission.


3) En décidant si elle doit retirer la patente de la personne, la Commission doit prendre en considération toute soumission reçue.


4) Si la patente d’une personne est retirée en application du présent article ou en application du Titre X, cette personne n’a pas qualité pour refaire une demande de patente avant l’expiration de deux ans.


26. Variation ou imposition de conditions pour une patente
1) La Commission pourra modifier ou imposer des conditions pour une patente, y compris une patente provisoire, à tout moment, si :


a) elle est raisonnablement fondée à croire que la personne concernée lui a founi des renseignements ou des documents qui sont faux ou trompeurs ;


b) la personne concernée n’est pas une employée du Corps enseignant et :


i) la Commission est raisonnablement fondée à croire que si la personne était employée au sein du Corps enseignant, elle serait reconnue coupable d’infractionà la discipline selon l’article 51 et que, indépendamment de toutes autres peines éventuelles, elle serait sanctionnée par des modifications à des conditions de sa patente pour enseigner ou l’imposition de conditions en vertu de l’article 53 ; ou


ii) la personne a été condamnée pour un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus.


2) Si la Commission décide de modifier ou d’imposer des conditions à la patente d’une personne en application du présent article, elle doit en informer la personne par écrit :


a) énonçant les motifs de sa décision de varier ou d’imposer des conditions à la patente de la personne ; et


b) indiquant que la personne peut présenter toute soumission qu’elle a l’intention de faire, à condition que la soumission parvienne à la Commission sous les 28 jours ou dans tout délai prolongé que fixe la Commission.


3) La Commission doit tenir compte de toute soumission reçue en décidant si elle doit varier ou imposer des conditions à la patente de la personne.


27. Renouvellement d’une patente pour enseigner
Trois mois avant l’expiration d’une patente pour enseigner détenue par une personne, la Commission doit, à moins d’avoir été informée par écrit par la personne que celle-ci n’en sollicite pas le renouvellement :


a) réexaminer l’aptitude de la personne à détenir une patente pour enseigner ;


b) réexaminer les conditions figurant éventuellement sur la patente de la personne ;


c) demander à la personne tout complément d’information dont elle peut avoir besoin ;


d) demander un rapport ou une référence dont elle peut avoir besoin au directeur de l’école où enseigne la personne, ou, si la personne est directrice d’école, ou n’enseigne pas dans une école, à un autre superviseur ou personne de référence appropriée ; et


e) informer la personne si sa patente va être renouvelée ou non, et si oui, des conditions, le cas échéant, auxquelles elle sera subordonnée.


28. Décisions de la Commission en rapport avec des patentes
Si la Commission décide :


a) de ne pas accorder une patente pour enseigner à une personne, ou d’accorder une patente assujettie à des conditions ;


b) de ne pas renouveler la patente d’une personne, ou de la renouveler en la subordonnant à des conditions ;


c) de retirer la patente d’une personne, y compris une patente provisoire ; ou


d) de modifier ou d’imposer des conditions à la patente d’une personne, y compris une patente provisoire,


la personne concernée par une telle décision peut en faire appel au Conseil d’appel.


29. Droits de patente
1) Le Ministre prescrit, par règlement, des droits pour les affaires suivantes :


a) une demande de patente ; et


b) une patente provisoire.


2) La Commission pourra déduire ces droits directement du salaire d’une personne.


30. Instruction à dispenser par des enseignants munis d’une patente
1) L’instruction dans une école ne peut être dispensée que par un enseignant muni d’une patente.


2) Le présent article ne s’applique pas :


a) un stagiaire faisant un stage pratique d’enseignement sous la supervision d’un enseignant détenant une patente ;


b) un parent, un autre membre de la communauté ou un bénévole qui assite un enseignant détenant une patente ;


c) un présentateur artistique ou culturel, un orateur invité, un entraîneur, un précepteur de musique ou une personne de ce genre ; ou


d) un conseiller technique, un expert-conseil ou un bénévole d’une organisation d’aide internationale, ou une personne de ce genre.


31. Délits
1) Une académie pédagogique ou un conseil provincial de l’éducation qui embauche ou autorise une personne qui n’a pas de patente à dispenser de l’instruction dans une école, sans excuse raisonnable, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 250.000.


2) Une académie pédagogique ou un conseil provincial de l’éducation qui embauche ou autorise une personne à dispenser de l’instruction dans une école contrairement à une condition figurant sur la patente de cette personne, sans excuse raisonnable, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pasVT 250.000.


3) Aux fins d’application du présent article, excuse raisonnable comprend, mais sans s’y limiter :


a) il n’y a personne raisonnablement disponible détenant une patente ;


b) il n’y a personne raisonnablement disponible détenant une patente où ne figure pas la condition en question ;


c) il fallait prendre d’urgence des dispositions pour la supervision des élèves ;


d) la personne concernée avait demandé à la Commission une patente pour enseigner trois mois civils au moins avant d’être embauchée ou autorisée à enseigner, mais n’avait pas été informée de la décision de la Commission au sujet de sa demande ; ou


e) une académie pédagogique ou un conseil provincial de l’éducation a été induit en erreur ou s’est trompé en croyant raisonnablement que la personne concernée avait une patente pour enseigner dans des écoles ou que la condition en question ne figurait pas sur sa patente.


TITRE V – CORPS ENSEIGNANT


32. Corps enseignant
1) Il est créé le Corps enseignant.


2) Le Corps enseignant est composé d’employés embauchés par la Commission en vertu de la présente Loi et de tout autre texte de loi habilitant la Commission à embaucher des employés.


33. Questions soumises à la présente Loi
Toutes les nominations, les avancements, les mesures disciplinaires et les renvois se rapportant à des membres du Corps enseignant doivent être en conformité avec la présente Loi.


34. Nominations au Corps enseignant
1) Toutes les nominations au Corps enseignant doivent être faites par la Commission.


2) Le Ministre, d’autres membres du Parlement, des conseillers politiques et ceux qui détiennent des postes de haute responsabilité dans des partis politiques ne doivent pas chercher à influencer la Commission eu égard à des nominations au Corps enseignant ou à toutes autres décisions relevant de la présente Loi, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Toute infraction au présent paragraphe constitue une infraction au Code de Conduite des Hautes Autorités dans le sens de la Loi relative au Code de Conduite des Hautes Autorités [Chap 240].


3) Si un poste se libère au sein du Corps enseignant, toute personne qui convient, au sein du Corps enseignant ou en dehors, pourra être nommée au poste en question.


4) Si le poste consiste à dispenser de l’instruction dans une école, la personne nommée doit détenir et maintenir une patente pour enseigner conformément à la présente Loi.


5) Lorsqu’une personne est nommée au Corps enseignant, elle est nommée à l’essai. Sauf si la Commission en dicte autrement, la période d’essai dure un an, à compter de la date à laquelle la personne prend ses fonctions.


6) Sous réserve de l’article 35, un employé nommé à l’essai reste à l’essai jusqu’à ce que la Commission confirme ou mette fin à son emploi.


7) La Commission peut renvoyer un employé à tout moment durant sa période d’essai.


35. Expiration de la période d’essai
1) Aussitôt que pratique après l’expiration de la période d’essai d’un employé, la Commission doit :


a) confirmer la nomination de la personne en tant qu’employé permanent ;


b) mettre fin à l’emploi de la personne ; ou


c) dicter que la personne doit continuer à être à l’essai pour la durée, pouvant aller jusqu’à un an, que la Commission décide.


2) Toutefois, si au bout d’un an après l’expiration de la période d’essai d’un employé, aucune action n’a été prise pour confirmer la nomination, y mettre fin, ou prolonger la période d’essai de l’employé, celui-ci est réputé être confirmé comme employé permanent.


36. Preuve de nomination
1) Toute nomination au Corps enseignant doit être approuvée par écrit par le secrétaire agissant avec l’autorité et au nom de la Commission.


2) Un document signé par le secrétaire, attestant qu’une personne qui y est citée nommément a été nommée à un poste au sein du Corps enseignant à compter d’une date donnée, constitue une preuve suffisante de ce que la personne a été régulièrement nommée et continue d’occuper le poste à compter de la date en question, sauf preuve contraire.


37. Directeurs d’école
1) La Commission doit accorder aux directeurs d’école et d’instituts un statut et des conditions d’emploi correspondant à leurs responsabilités.


2) Le poste de directeur dans un institut et une école secondaire du second cycle doit faire l’objet d’une annonce dans un journal à grande circulation dans tout l’archipel de Vanuatu et par courriel.


3) Le poste de directeur dans toutes les autres écoles secondaires et les écoles primaires doit faire l’objet d’une annonce dans un journal à grande circulation dans tout l’archipel de Vanuatu et par courriel, sauf si la Commission considère que ce n’est pas approprié ou pratique, en raison de facteurs tels que la taille et l’emplacement de l’école en question.


4) Aucune disposition du présent article n’empêche qu’un poste quel qu’il soit au sein du Corps enseignant fasse l’objet d’une annonce publique comme indiqué au paragraphe 3).


5) Dans le présent article :


école primaire désigne une école qui accueille des classes de la 1ère à la 8ème année ;


école secondaire du second cycle désigne une école qui accueille des classes pour des élèves de la 11e à la 13e ou 14e année ;


école secondaire désigne une école qui accueille des classes de 9e et 10e années.


38. Augmentation de salaire
1) Si un employé peut prétendre à une augmentation de salaire pour service satisfaisant, la Commission peut accorder l’augmentation, à condition que la décision soit basée seulement sur le mérite.


2) En accordant une augmentation de salaire, la Commission doit consulter et prendre en considération l’avis du superviseur direct de l’employé concerné.


39. Déductions de salaire
La Commission ne peut imputer des déductions au salaire d’une persone :


a) que si la présente ou toute autre Loi l’y autorise ;


b) qu’avec le consentement écrit de la personne concernée ; ou


c) que si une allocation ou autre paiement versé à la personne à une fin particulière, par exemple une allocation de logement, n’a pas été affecté à cette fin.


40. Mutation
1) Sous réserve de l’obligation de la Commission d’agir en bon employeur, et prenant en compte les implications de coût, la Commission peut ordonner à un employé d’être muté d’un poste au sein du Corps enseignant à un autre et en tout lieu de Vanuatu.


2) Si possible, il faut donner aux employés au moins trois mois de préavis de leur mutation à un autre lieu.


3) La Commission peut établir des procédures prévoyant des dispositions pour les mutations. Ces procédures doivent être respectées par les conseils provinciaux de l’éducation, les académies pédagogiques et les employés du Corps enseignant.


41. Employés salariés temporaires
1) La Commission peut embaucher des employés salariés temporaires en fonction des besoins et peut renvoyer une personne embauchée ainsi moyennant une semaine de préavis.


2) Des employés salariés temporaires ne peuvent être embauchés que pour une durée allant jusqu’à 6 mois, qui peut être prolongée pour une nouvelle durée allant jusqu’à six mois.


3) La Commission fixe les modalités et conditions d’emploi d’employés salariés temporaires de la Commission.


42. Travailleurs contractuels
1) S’il est considéré qu’il ne serait pas approprié qu’une personne soit employée à titre permanent en raison de la nature du travail demandé ou de la supériorité du poste, la Commission pourra embaucher un travailleur contractuel.


2) A la discrétion de la Commission, des postes de directeur d’école et d’institut peut être pourvus de cette manière. Dans ce cas, le poste doit faire l’objet d’une annonce dans un journal à grande circulation dans tout l’archipel de Vanuatu et par courriel et la nomination doit se fonder sur le mérite, conformément à l’article 19.


3) Un contrat en vertu du présent article peut exclure que la personne embauchée sous contrat soit soumise à la présente Loi ou à certaines dispositions de la présente Loi et peut être pour la durée que décide la Commission.


43. Appel d’une décision concernant l’avancement
Un employé du Corps enseignant peut faire appel d’une décision à l’issue d’un processus de sélection relatif à un avancement, conformément aux dispositions de l’article 59, mais seulement au motif de non respect des articles 18, 19 ou 20.


TITRE VI – EMPLOYÉS DU CORPS ENSEIGNANT DANS DES ÉCOLES PRIVÉES ASSISTÉES


44. Emploi dans des écoles privées assistées
1) Les employés du Corps enseignant dans des écoles privées assistées sont employés par la Commission sur la même base que les employés du Corps enseignant dans des écoles publiques.


2) Sauf si la Commission approuve autrement, des employés du Corps enseignant dans des écoles privées assistées ne sont payés qu’en rapport avec leur travail pédagogique directement lié à l’école en question. Si un employé du Corps enseignant s’implique dans des activités religieuses ou d’autres activités extra-scolaires, la Commission doit en être informée sur le champ par l’académie pédagogique ou le directeur de l’école concernée pour qu’une déduction appropriée soit portée à la feuille des appointements.


3) Seule la Commission peut décider de la nomination, de l’avancement et de la mutation d’employés du Corps enseignant dans des écoles publiques et privées. Une nomination, un avancement ou une mutation d’un employé du Corps enseignant censé fait par une académie pédagogique ou une école est sans effet.


4) Des académies pédagogiques peuvent recommander des personnes pour une nomination, un avancement et une mutation à condition :


a) qu’une preuve écrite de ce qu’un processus de sélection sur la base du mérite a eu lieu en rapport avec une recommandation concernant une nomination ou une promotion ; et


b) qu’une preuve écrite de ce que l’avis de l’employé a été pris en compte et des raisons de la mutation proposée en rapport avec une recommandation concernant une mutation,


soit soumise à la Commission avec la recommandation. La Commission n’est pas tenue d’accepter une telle recommandation.


TITRE VII – TRANSFERT D’UNE INSTANCE à L’AUTRE


45. Dispositions relatives à un transfert
1) La Commission et la Commission de la Fonction publique peuvent prendre des dispositions à tout moment pour transférer un employé en particulier ou une catégorie particulière d’employés du Corps enseignant à la Fonction publique et inversement.


2) Un employé qui a été transféré est dûment nommé comme employé du Corps enseignant ou de la Fonction publique respectivement à la date du transfert.


3) Un employé transféré qui était un employé permanent du Corps enseignant ou de la Fonction publique immédiatement avant son transfert est un employé permanent de l’autre instance dès son transfert.


4) Un employé transféré qui était à l’essai au Corps enseignant ou à la Fonction publique immédiatement avant le transfert est un employé à l’essai dans l’autre instance dès son transfert et pour la période restant à courir juste avant le transfert.


46. Conditions de nomination d’employés transférés
1) Un employé transféré en vertu du présent Titre :


a) est en droit d’être payé à un taux au moins égal à celui auquel il avait droit au poste qu’il occupait effectivement immédiatement avant le transfert ;


b) conserve toutes prestations accumulées immédiatement avant le transfert, telles que congés annuels et congés de maladie, comme si les prestations en question avaient été accumulées au cours de l’emploi au sein de l’instance à laquelle il a été transféré ; et


c) bénéficie de la continuité de service comme si toute l’ancienneté antérieure au sein de l’instance dont il a été transféré constituait l’ancienneté antérieure au sein de l’instance à laquelle il a été transféré.


2) La Commission peut fixer les modalités et conditions d’emploi, y compris salariales, d’employés transférés à la Commission en application du présent titre.


TITRE VII – CODE DE CONDUITE


47. Ministre doit publier un Code de conduite
1) Le Ministre, après avis de la Commission, doit publier un code de conduite qui s’applique à tous les employés du Corps enseignant.


2) La Commission doit s’assurer que le code de conduite est facilement accessible à tous les employés du Corps enseignant, parents, élèves et membres de la communauté.


48. Emploi privé
1) Hormis les dispositions de l’article 57, un employé dans le Corps enseignant ne doit pas s’engager dans un emploi ou autre travail rémunéré ou exploiter une affaire en dehors du Corps enseignant sans l’accord préalable par écrit de la Commission. Cela comprend le fait de recevoir un paiement additionnel de la part d’une académie pédagogique, d’un conseil d’école ou d’une autre personne pour un travail accompli à une école ou ailleurs qui fait partie du travail de l’employé du Corps enseignant ou s’y rapporte.


2) La Commission ne doit pas donner son accord selon le présent article lorsque l’emploi, autre travail rémunéré ou affaire interfère avec la bonne exécution des devoirs de l’employé au sein du Corps enseignant.


3) Le présent article ne s’applique pas à un travail entrepris pour des organisations communautaires et professionnelles essentiellement de nature bénévole, mais pour lequel des dépenses sont payées, ou des honoraires ou une allocation.


49. Elections
1) Un employé du Corps enseignant qui a l’intention de se présenter comme candidat à des élections législatives doit démissionner du Corps enseignant avant que sa candidature ne soit déclarée.


2) Si un tel employé ne remporte pas de siège au Parlement, il est admissible pour être réintégré au poste qu’il occupait au moment de sa démission, ou à un poste équivalent. En cas de réintégration en application du présent article, l’employé concerné bénéficie de la continuité de service, sauf que :


a) l’employé ne doit pas recevoir de salaire ou de paiement analogue pour la période de son absence ; et


b) tout paiement à titre d’ancienneté qui lui a été versé doit être déduit de toute indemnité d’ancienneté qui lui sera versé à la fin de sa période d’emploi continu.


3) Pour écarter tout doute, une personne qui démissionne selon le paragraphe 1) doit recevoir toutes les prestations prévues par la loi ou par des dispositions contractuelles avec la Commission.


50. Obligations d’un employé
Les employés du Corps enseignant doivent toujours, à tout moment pertinent :


a) observer les normes de comportement généralement reconnues dans la communauté ;


b) obéir à toute instruction légitime donnée par une personne en ayant l’autorité ou par la Commission, y compris une instruction de mutation ;


c) se conduire honnêtement et avec intégrité ;


d) agir avec tout le soin requis ;


e) traiter tous les élèves, parents, collègues et membres de la communauté avec respect et courtoisie ;


f) faire état de tout conflit d’intérêt et prendre des mesures raisonnables pour éviter un conflit d’intérêt ;


g) utiliser les ressources et les deniers publics d’une manière responsable ;


h) s’interdire d’abuser d’informations obtenues dans le cours de leur emploi ; et


i) s’interdire d’abuser de leur statut, pouvoir ou autorité pour obtenir ou chercher à obtenir un gain ou un avantage, pour eux-mêmes personnellement ou pour un tiers.


TITRE IX – PROCÉDURE DISCIPLINAIRE


51. Infraction à la discipline
Un employé qui :


a) est coupable de faute grave ;


b) n’a pas respecté le code de conduite ;


c) n’a pas observé la présente Loi ou les règlements d’application ou la Loi sur l’enseignement [Chap. 272] ou les règlements d’application ;


d) est négligent, inefficace, incompétent ou inapte ou incapable d’exécuter ses devoirs ; ou


e) doit de l’argent à une personne ou à un commerçant et n’effectue pas les paiements appropriés comme il a été convenu entre l’employé et la personne ou le commerçant,


commet une infraction à la discipline.


52. Signification de faute grave
1) Aux fins d’application de l’alinéa 51.a), un employé est coupable de faute grave s’il :


a) a un contact sexuel ou une relation sexuelle quelconque avec un élève dans une école ;


b) agresse physiquement un enfant, y compris en administrant un châtiment corporel quel qu’il soit à un élève ;


c) désobéit ou ignore délibérément une instruction légitime donnée par une personne en ayant l’autorité ;


d) fait usage de drogues illicites, y compris, mais sans s’y limiter, le cannabis, la cocaïne et l’héroïne ;


e) fait usage de kava ou d’alcool à outrance, ou d’une manière qui nuit à l’accomplissement de ses devoirs ;


f) détourne des fonds ou des biens et en tire un gain personnel abusif ou procure un gain abusif à un tiers; ou


g) est coupable de conduite honteuse ou indécente susceptible de nuire à la réputation du Corps enseignant.


2) Dans le présent article :


châtiment corporel désigne l’emploi de force physique pour punir ou corriger un élève et comprend toute action destinée à ou susceptible de causer une douleur ou gêne physique.


53. Peines
1) Si un employé a commis une infraction à la discipline, la Commission peut imposer une ou plusieurs des peines suivantes :


a) avertissement ou réprimande ;


b) amende ;


c) réduction de salaire à un niveau inférieur dans l’échelle salariale pour le poste occupé par l’employé ;


d) rétrogradation ;


e) variation ou imposition de conditions à une patente pour enseigner dans des écoles ;


f) confiscation de prestations accumulées, y compris, mais sans s’y limiter, congés annuels et congés de maladie ;


g) renvoi ;


h) retrait de patente pour enseigner dans des écoles.


2) Si une amende est infligée en application du présent article, la Commission peut déduire le montant de l’amende directement du salaire ou d’autres prestations de l’employé concerné, telles qu’une indemnité d’ancienneté.


54. Enquête disciplinaire
1) En cas d’accusation ou de soupçon d’infraction à la discipline et qu’il ne s’agit pas d’une infraction mineure, la Commission doit s’arranger pour qu’une enquête soit entreprise. L’enquête doit être menée par un employé supérieur ou autre personne compétente qui n’est pas intervenue antérieurement dans l’affaire et un rapport écrit doit être établi par l’enquêteur pour examen par la Commission.


2) L’employé objet de l’enquête doit être informé des détails de la faute grave, de l’inobservation, de l’inefficacité, de l’incompétence, de l’inaptitude ou incapacité dont il est accusé et se voir accorder une opportunité raisonnable d’y répondre. Toute réponse ainsi donnée doit être incluse dans le rapport écrit soumis à la Commission et être prise en considération pour déterminer s’il y a eu infraction à la discipline.


3) Les questions de discipline mineures doivent être réglées directement par le directeur de l’école ou de l’institut concerné. Si elles concernent un directeur d’école, elles doivent être réglées par l’agent provincial de l’éducation ou l’académie pédagogique pertinente. Si la question de discipline mineure concerne le directeur d’un institut, elle doit être réglée par la Commission.


4) Des cérémonies et autres pratiques coutumières peuvent servir à résoudre des questions de discipline mineures.


5) Si la Commission est raisonnablement fondée à soupçonner qu’un employé a commis un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12mois ou plus, elle doit en informer au plus tôt la Police ou autre autorité compétente.


55. Inculpation criminelle et condamnation
1) Si un employé est inculpé de délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus, l’agent provincial de l’éducation ou l’académie pédagogique concernée doit immédiatement le signaler à la Commission.


2) Si un employé est reconnu coupable d’un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus, la Commission peut le renvoyer du Corps enseignant.


56. Décision disciplinaire
1) Si la Commission décide qu’un employé a commis une infraction à la discipline ou si un employé a été reconnu coupable d’un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois au plus, l’employé en question doit se voir accorder une opportunité raisonnable de faire une soumission en rapport avec la peine qui lui est imposée par la Commission.


2) Toute soumission au sujet d’une peine reçue de l’employé doit être prise en considération par la Commission en décidant quelle peine, le cas échéant, sera imposée.


3) Des cérémonies et autres pratiques coutumières peuvent aussi être prises en considération dans le cadre d’une affaire de discipline.


4) La décision de la Commission au sujet de la peine doit être remise dans les plus brefs délais par écrit à l’employé concerné. La décision est réputée avoir été prise :


a) si elle est remise en personne, au moment où elle est effectivement remise à l’employé concerné ;


b) si elle est transmise par courrier, au moment où, ordinairement, le courrier serait délivré ;


c) si elle est transmise électroniquement, le jour de la transmission.


57. Suspension
1) Si une enquête est menée en application de l’article 54, ou si un employé a été inculpé d’un délit criminel passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus, la Commission peut suspendre l’employé concerné de ses fonctions. La Commission peut lever à tout moment la suspension.


2) La Commission peut décider que tout ou partie de la suspension s’entend à demi-solde ou sans solde. Pendant une suspension sans solde, un employé est en droit d’accepter un emploi ou autre travail rémunéré ou d’exploiter une affaire en dehors du Corps enseignant.


3) Lorsqu’un employé est suspendu en application du présent article, et que la Commission, un Conseil d’appel disciplinaire ou la Cour Suprême constate en définitive qu’il n’y a pas eu infraction à la discipline ou que l’employé n’est pas reconnu coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus, la suspension doit être levée sur le champ. Si tout ou partie de la suspension s’entendait sans solde ou à demi-solde, l’employé doit être payé son salaire habituel pour la période correspondante.


58. Appels
Sous réserve d’autres dispositions de la présente Loi, un employé peut faire appel d’une décision de la Commission en vertu des alinéas 35.1)b) ou c) ou des articles 43, 55, 56 ou 57 auprès du Conseil d’appel.


59. Forme d’appel
1) Les appels doivent être formulés par écrit et être reçus par le secrétaire du Conseil d’appel dans les 28 jours de la date à laquelle la décision objet d’appel a été prise. Le Conseil d’appel pourra accepter un appel en retard dans des circonstances exceptionnelles, par exemple un retard en raison de ce que l’employé concerné est dans un endroit isolé.


2) Le Conseil d’appel doit convoquer une réunion dans les plus brefs délais pour entendre l’appel.


TITRE X – CONSEIL D’APPEL


60. Constitution du Conseil d’appel
1) Le Conseil d’appel est composé des personnes suivantes :


a) une personne nommée par le syndicat des enseignants de Vanuatu ;


b) une personne nommée par la Commission du Droit ;


c) une personne nommée par le Conseil national des Femmes de Vanuatu ;


d) une personne nommée par le Ministère de l’Education ; et


e) le secrétaire de la Commission, qui sera le secrétaire du Conseil.


2) Le Ministre doit nommer le président du Conseil parmi les membres cités au paragraphe 1). Pour être éligible pour être nommée président, une personne doit avoir une formation ou une expérience en droit ou du métier et une bonne réputation.


3) Une personne n’a pas qualité pour être nommée au Conseil si elle :


a) est un membre du Parlement ;


b) est un membre d’une académie pédagogique ou d’un conseil provincial de l’éducation ;


c) exerce une haute fonction dans un parti politique ; ou


d) est un membre d’un Conseil provincial ou municipal.


4) Un membre du Conseil doit déclarer s’il a un conflit d’intérêt dans une affaire objet d’appel devant le Conseil et ne peut pas prendre part aux débats ou délibérations en l’affaire.


61. Procédure
1) Sous réserve de la présente Loi et de règlements, un Conseil peut arrêter son règlement intérieur et doit se conduire sans égard pour des formalités juridiques ou des règles relatives à la preuve.


2) Un Conseil peut citer une personne à se présenter devant lui pour témoigner et produire des documents.


3) Un Conseil pourra exiger qu’une personne témoignant par devant lui prête serment ou affirme qu’elle va dire la vérité et faire prêter le serment ou déclarer l’affirmation.


4) Une citation à témoin en application du présent article peut être signifiée en personne ou en l’envoyant par courrier pré-payé à la dernière adresse connue de la personne concernée.


5) Une personne citée à comparaître comme témoin devant le Conseil ne doit pas, sans excuse raisonnable :


a) refuser ou omettre de se présenter ;


b) refuser ou omettre de produire les documents conformément à la citation ;


c) refuser de prêter serment ou d’affirmer qu’elle dira la vérité ; ou


d) refuser de répondre à une question à laquelle le Conseil requiert une réponse, sauf si la personne est raisonnablement fondée à croire que la réponse à la question pourrait l’incriminer.


6) Une personne qui enfreint les dispositions du paragraphe 5) est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT250.000.


7) L’audience d’un appel devant un Conseil est ouverte au public, sauf si le Conseil décide que l’appel doit être entendu à huis clos.


8) Le Conseil peut donner des instructions pour interdire ou restreindre la publication ou autre divulgation de preuves apportées ou remises au Conseil.


9) Une personne qui enfreint les dispositions du paragraphe 8) est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT250.000.


62. Représentation
Une partie à un appel peut être représentée :


a) par un avocat ou un représentant syndical de la profession ; ou


b) avec la permission du Conseil, par une personne qui n’est pas un avocat ou un représentant syndical de la profession.


63. Décision d’un Conseil
1) Un Conseil peut confirmer, varier ou rejeter une détermination ou une décision objet d’appel.


2) Une décision d’un Conseil est définitive, sauf s’il s’agit d’une question de droit, et la Commission prend toute action nécessaire pour donner effet à la décision.


64. Tentative d’influencer un Conseil ou la Commission
1) Nul ne doit tenter d’influencer illégitimement un Conseil, une personne nommée à un Conseil, la Commission ou un membre de la Commission en rapport avec un appel ou une affaire de patente ou de discipline.


2) Quiconque enfreint le présent article est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT500.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour un an au plus, ou des deux peines à la fois.


3) Le présent article n’interdit pas à une personne :


a) de faire des soumissions ou présenter des arguments au sujet d’un appel ou d’une affaire de patente ou de discipline à la demande ou sur invitation d’un Conseil ou de la Commission ;


b) d’apporter des preuves en qualité de témoin ou en une autre capacité à un Conseil ou à la Commission.


TITRE XI – PROTECTION ET ÉDUCATION DES ENFANTS D’ORDRE PRIMORDIAL


65. Protection et éducation des enfants d’ordre primordial
1) La protection et l’éducation des enfants doivent être la considération première :


a) en prenant une décision en vertu de la présente Loi ; et


b) en statuant sur un appel ou une revendication résultant ou en rapport avec une décision prise.


2) Le présent article s’applique nonobstant les dispositions de la Loi sur les conflits du travail [Chap 162] ou de toute autre Loi ou texte.


TITRE XII – DISPOSITIONS DIVERSES


66. Examen médical
1) La Commission peut exiger qu’un employé ou un postulant subisse un examen médical auprès d’un médecin agréé.


2) Le coût d’un tel examen doit être pris en charge par l’employé.


67. Règles
1) La Commission peut établir des règles, qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi et tous règlements établis en application de l’article 68, pour réglementer des questions qui doivent ou peuvent être réglementées par la Commission.


2) Une règle établie en vertu du présent article peut être d’application générale à tous les employés du Corps enseignant ou particulière à une catégorie donnée d’employés.


68. Règlements
Le Ministre peut établir des règlements, qui ne soit pas incompatibles avec la présente Loi, prescrivant des questions qui doivent ou peuvent, de par la présente Loi, être prescrites ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour faire appliquer ou donner effet à la présente Loi.


69. Abrogation et sauvegarde
1) La Loi sur le Service de l’Enseignement [Chap. 171] est abrogée.


2) Tous les règlements, arrêtés ou autres instruments établis en application de la Loi sur le Service de l’Enseignement [Chap. 171] continuent d’être en vigueur comme s’ils avaient été établis en application de la présente Loi.


70. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


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