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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. DE 2001
RELATIVE A L’ENSEIGNEMENT
Exposé des motifs
Ce projet de loi a pour objet de réglementer l’enseignement primaire et secondaire à Vanuatu. Il doit permettre d’ouvrir l’enseignement à tous les enfants de Vanuatu et d’instituer un système pédagogique qui soit mieux géré et administré plus efficacement. Le système d’éducation vise à développer les aptitudes et le potentiel inné des écoliers de façon à permettre à chacun d’entre eux de mener une vie productive et riche en tant qu’individu et en tant que citoyen de Vanuatu. Ils seront alors en mesure de contribuer pleinement au développement de leur pays.
Titre I - Dispositions préliminaires
Ce titre précise le but et les objets de la loi et comporte la définition des termes particuliers qui sont employés
dans le texte. Il énonce en outre les différents niveaux d’enseignement primaire et secondaire; la différence
entre établissements laïcs et libres, c’est-à-dire les écoles dites publiques et les écoles
privées; la politique quant à la langue d’instruction dans les écoles, et enfin les responsabilités
des parents quant à l’éducation de leurs enfants. La discrimination est interdite.
Titre II - Fonctions et pouvoirs
Ce titre précise les fonctions et pouvoirs du Ministre, du Directeur général, des directeurs et des agents provinciaux
de l’Education. Le Ministre doit notamment passer un accord pour le compte du gouvernement avec chaque académie pédagogique
concernant la gestion des établissements scolaires placés sous son autorité. Ce titre ne limite en rien l’application
d’autres lois pertinentes, telles que la Loi relative au Code de conduite des hautes autorités, ou la Loi relative à
la Fonction publique.
Titre III - Immatriculation des écoles
Ce titre énonce les conditions requises pour l’immatriculation des écoles. Toutes les écoles qui sont immatriculées
doivent être inscrites dans le Registre des écoles.
Titre IV - Académies pédagogiques
Sous-titre 1 - Application
Ce titre ne s’applique qu’aux écoles libres, c’est-à-dire privées.
Sous-titre 2 - Homologation des académies pédagogiques
Ce sous-titre prévoit que seules les académies pédagogiques peuvent administrer des écoles et énonce
les formalités applicables pour qu’une personne ou une entité soit homologuée en tant qu’académie
pédagogique. Des conditions rigoureuses doivent être remplies. Une personne dont la demande est rejetée par le
Directeur général peut en faire appel par devant la Cour Suprême.
Sous-titre 3 - Demande de changements aux écoles
Ce sous-titre précise la procédure à suivre par les académies pédagogiques qui veulent entreprendre
des changements dans leurs écoles. Comme exemple de tels changements, il y a la création d’un nouvel établissement,
le transfert d’une école d’un lieu à un autre, ou la prise en charge d’une école existante.
Le Directeur général est habilité à approuver de tels changements, et il existe un droit d’appel
de sa décision par devant la Cour Suprême.
Sous-titre 4 - Annulation et retrait de l’homologation d’une académie pédagogique
En vertu de ce sous-titre, le Directeur général est habilité à annuler l’homologation d’une
académie pédagogique si celle-ci ne respecte pas les conditions requises de la loi. En outre, une académie peut
elle-même demander le retrait de son homologation.
Sous-titre 5 - Questions diverses se rapportant aux académies pédagogiques
Ce sous-titre énonce les responsabilités incombant à une académie pédagogique, y compris l’administration
des écoles dans les règles et le recrutement de personnel adéquatement qualifié. Les académies
doivent tenir des comptes en bonne et due forme et soumettre un rapport annuel au Directeur général.
Sous-titre 6 - Mesures transitoires pour les écoles existantes
Dans le présent sous-titre, il est prévu que certaines églises seront réputées être des académies
pédagogiques à l’entrée en vigueur de la loi et que leurs écoles seront réputées
enregistrées (cf. Annexe 1). D’autres établissements non étatiques disposeront d’un délai
d’un an pour faire partie d’une académie, nouvelle ou existante.
Titre V - Le système scolaire national
Sous-titre 1 - Financement des écoles
Ce sous-titre énonce les dispositions financières concernant les académies pédagogiques, les Bureaux provinciaux
de l’Education et les écoles sous leur autorité, et prévoit que le Directeur général sera
chargé d’élaborer un Code sur les subventions. Toute subvention de l’Etat à une académie
pédagogique ou un Bureau provincial de l’Education doit être attribuée suivant le Code des subventions.
Il comporte également des dispositions concernant les frais de scolarité et la responsabilité comptable y afférente.
Sous-titre 2 - Administration et gestion des écoles
Ce sous-titre énonce les responsabilités du directeur d’école et prévoit que des directives doivent
être émises pour la discipline des élèves, ainsi que des visites médicales. Y sont prévues
aussi des dispositions pour la mise en place de conseils d’écoles et de comités, ainsi que d’associations
scolaires collectives. Les écoles doivent faire l’objet d’inspections régulièrement et les inspecteurs
sont également chargés d’assurer des services consultatifs auprès desdites écoles.
Sous-titre 3 - Radiation d’une école
En vertu de ce sous-titre, le Directeur général est habilité à radier un établissement qui n’est
pas géré correctement et à le placer sous la responsabilité d’une autre académie pédagogique.
Titre VI - Conseil consultatif de l’Education nationale, Commission de l’Education nationale et Bureaux provinciaux de l’Education
Sous-titre 1 - Conseil consultatif de l’Education nationale
Ce sous-titre porte création d’un Conseil consultatif de l’Education nationale et stipule ses attributions. Le
Conseil est composé de 11 membres nommés par le Ministre sur recommandation du Directeur général. Les
membres comprennent des représentants du Conseil œcuménique de Vanuatu, du Conseil national des Femmes de Vanuatu
et du Malfatumauri (Conseil des Chefs). Dans le cadre de ses attributions, il soumet des avis au Ministre et au Directeur général
et élabore des propositions de politique pour examen par le Ministère de l’Education.
Sous-titre 2 - Commission de l’Education nationale
Ce sous-titre porte création d’une Commission de l’Education nationale et stipule ses attributions en matière
d’examens, de bourses, de programmes d’études et de cours. Cette Commission elle aussi compte 11 membres, nommés
par le Ministre sur avis du Directeur général. Huit desdits membres doivent avoir des qualifications pédagogiques
et/ou de l’expérience dans l’enseignement et les trois autres sont des représentants de secteurs non-étatiques.
Sous-titre 3 - Bureaux provinciaux de l’Education
Ce sous-titre porte création d’un Bureau de l’Education dans chaque province, responsable des établissements
d’Etat dans la province correspondante. Chaque Bureau est composé de 6 membres, nommés par le ministre sur avis
du Directeur général, et comprennent des représentants des enseignants et des parents des écoles. Ces
bureaux sont également responsables de coordonner les activités pédagogiques au niveau primaire et secondaire
dans leur province. A l’entrée en vigueur de la Loi, les Bureaux provinciaux de l’Education assument la responsabilité
des écoles d’Etat, dites publiques (cf. Annexe 2).
Sous-titre 4 - Dispositions administratives
Ce sous-titre comporte des dispositions administratives pour le Conseil consultatif de l’Education nationale, la Commission
de l’Education nationale et les Bureaux provinciaux de l’Education (cf. Annexe 3). Leurs membres sont nommés pour
un mandat de deux (2) ans et sont rééligibles. D’autres questions y sont traitées, notamment la révocation
et la démission de membres, les conditions de leur charge, la divulgation d’intérêts personnels et les
réunions.
Titre VII - Dispositions diverses
Ce titre prévoit la possibilité de faire appel devant la Cour Suprême de certaines décisions du Directeur
général. Y sont également prévues des dispositions concernant la délégation de fonctions
et de pouvoirs et l’institution de décrets d’application (règlements). La Loi relative à l’administration
des écoles est abrogée. La Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
Le Ministre de l’Education
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