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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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E-Business (Modification) 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 17 DE 2007 SUR E-BUSINESS (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification
2. Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 17 DE 2007 SUR E-BUSINESS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi N°25 de 2000 sur e-business.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modification
La Loi N°25 de 2000 sur e-business est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI N° 25 DE 2000 SUR E-BUSINESS


1 Article 1
Insérer les définitions suivantes par ordre alphabétique:


"code" désigne tout code de conduite approuvé ou norme approuvée conformément à la Loi N°24 de 2000 sur les transactions électroniques en ce qui concerne l’exploitation de tout commerce électronique;


"Commission" désigne la Commission des affaires financières de Vanuatu créée conformément à l’article 2 de la Loi N°35 de 1993 relative à la Commission des affaires financières de Vanuatu;


"monnaie électronique" désigne une monnaie sous forme numérique qui peut ou qui est destiné à être échangée entre des personnes dans le cadre de leurs transactions financières découlant d’un commerce électronique ou autrement;


"services de monnaie électronique" désigne la dotation en un système électronique intégré permettant l’émission et le rachat d’unités de monnaie électronique, ainsi que l’enregistrement des transactions engageant des unités de monnaie électronique et les soldes individuels d’unités de monnaie électronique détenus, par des personnes engagées dans toute forme de commerce électronique ou autres transactions financières;


"fournisseur de cyber services" désigne toute personne nommée fournisseuse de services de monnaie électronique conformément à l’article 18;


"institution financière" a la même définition que celle énoncée dans la Loi N°2 de 1999 sur les institutions financières;


"Loi sur le rapport sur les transactions financières" désigne la Loi Nº 33 de 2000 relative au rapport sur les transactions financières;


"enregistrement à long terme" a la même définition que celle énoncée dans la Loi N°32 de 1992 sur les compagnies internationales;


2 Article 1 (définition de contrepartie)
Supprimer et remplacer "un propriétaire de cybersuite" par "une cybersuite".


3 Article 1 (définition de cybersuite)
Supprimer et remplacer "2" par "3 ".


4 Article 1 (définition de contrat de commerce électronique)
Supprimer et remplacer la définition par:
"contrat de commerce électronique" désigne tout contrat conclu par une société ou une cybersuite.".


5 Article 2
Abroger et remplacer l’article par:
"2 Objet et application de la Loi
1) La présente Loi a pour objet d’offrir un environnement solide et durable pour le développement et la croissance du commerce électronique à ou qui a rapport avec Vanuatu et de règlementer ce commerce électronique.


2) Un commerce électronique qui est exploité à, ou a rapport avec Vanuatu doit être dirigé de façon:
a) à maintenir et respecter la bonne réputation de Vanuatu;
b) à observer la législation vanuatuane pouvant s’appliquer à une société;
c) à observer le code;
d) transparente, éthique et conforme aux concepts généralement acceptés de commerce loyal;
e) auto-réglementée.


3) Sous réserve du paragraphe 4), la présente Loi s’applique à toute forme de commerce électronique menées par une société, une cybersuite ou toute personne qui est partie à une cybersuite ou à un contrat de cybersuite.


4) La présente Loi ne s’applique à une société qui entreprend un commerce électronique en dehors de, ou qui n’a aucun rapport avec Vanuatu que si la société est enregistrée conformément aux dispositions de la Loi N°32 de 1992 sur les Compagnies internationale.".


6 Article 3
Abroger et remplacer l’article par:
" 3 Définition de cybersuite et du contrat de cybersuite
1) Une cybersuite est une entité créée qui reste ainsi conformément au contrat de cybersuite.


2) Une cybersuite doit être traitée à toutes les fins comme entité légale séparée, sous réserve de la présente Loi ou tout règlement pris en application de la présente Loi.


3) Les dispositions de la Loi N°32 de 1992 sur les Compagnies internationales s’appliquent, quant la solvabilité, à une cybersuite comme s’il s’agit d’une société.


4) La cybersuite peut conclure un contrat avec une contrepartie ou avec une autre cybersuite.


5) Un contrat de cybersuite désigne un contrat conclu entre une société et le propriétaire de la cybersuite aux fins d’entreprendre un commerce électronique.


6) En plus du paragraphe 1), un contrat de cybersuite peut:
a) stipuler la gestion et les droits économiques quant à la cybersuite qui peuvent être exclusifs ou non à une partie;
b) stipuler l’émission par la société ou le propriétaire d’une cybersuite de toute catégorie d’équité de dette quant à la cybersuite; et
c) stipuler le remboursement des fonds par la société à un propriétaire de cybersuite.".


7 Paragraphe 9.1)
Abroger et remplacer le paragraphe par:
"1) Une société doit:
a) tenir des dossiers financiers sur ses activités électroniques; et
b) tenir de façon bien séparée des dossiers financiers de chaque contrat de cybersuite qu’elle conclut,


conformément aux principes comptables généralement reconnus d’une société."


  1. Article 15 (l’intitulé)

Supprimer et remplacer le titre par

"15 Conformité "


9 Paragraphe 15.1)
Supprimer et remplacer les mots à partir de "aux codes de conduite..." jusqu’à "...Loi N°24 de 2000 sur les transactions électroniques" " par "au code.".


10 Paragraphe 15.2)
Supprimer et remplacer les mots "aux codes de conduite et normes" par "au code.".


  1. À la fin de l’article 15

Ajouter
"3) Une société concluant un contrat de cybersuite ou toute forme de contrat en vue d’exploiter ou entreprendre un commerce électronique doit:
a) avant de le conclure, fournir au propriétaire de la cybersuite ou au client potentiel, une copie du code et doit s’assurer que le destinataire connaît les conditions du code;
b) s’assurer que les modalités de toute proposition de contrat (y compris toute modification ultérieure) sont conformes aux dispositions de la Loi et du code;
c) s’assurer qu’un tel contrat est exécuté conformément à la présente Loi et au code.


4) Toute condition ou disposition d’un contrat est frappée de nullité si elle est contraire à la présente Loi et au code.".


12 Paragraphes 17.2) et 3)
Ces paragraphes deviennent paragraphes 4) et 5).


13 Paragraphe 17.1)
Abroger et remplacer le paragraphe par
"1) Une société doit, dans les 30 jours qui suivent la signature d’un contrat de cybersuite avec un propriétaire de cybersuite, régler à la Commission un droit d’enregistrement de la cybersuite.


2) Outre le droit d’enregistrement de la cybersuite, une société citée au paragraphe 1) doit à ou avant la date anniversaire de l’enregistrement, régler à la Commission un droit annuel relatif à la cybersuite.


3) Les droits exigibles conformément aux paragraphes 1) et 2) doivent être réglés de la façon arrêtée par la Commission et le montant ne doit pas excéder:
a) pour le droit d’enregistrement de la cybersuite, la moitié du montant exigible pour l’enregistrement d’une société (n’étant pas un enregistrement à long terme) conformément à la loi N°32 de 1992 sur les compagnies internationales; et
b) pour le droit annuel de la cybersuite, la moitié du montant du droit annuel exigible à une société conformément à la Loi N°32 de 1992 sur les compagnies internationales.".


14 Après le paragraphe 17.5)
Insérer
"6) Lorsque la société omet de verser un droit prévu au paragraphe 1), le montant du droit en souffrance est majoré de 10% chaque mois ou partie du mois pendant lequel il reste en souffrance.".


15 Article 18
Abroger et remplacer l’article par:


"18 Services de monnaie électronique et fournisseur de cyber-services
1) Une société constituée conformément à la Loi N°12 de 1986 sur les Sociétés peut présenter au ministre une demande de licence pour entreprendre des affaires de monnaie électronique par internet.


2) Au règlement du droit prescrit, le ministre peut délivrer à une société une licence pour entreprendre des affaires de monnaie électronique par internet s’il est certain que la société démontre qu’elle a de l’expertise et des capacités requises d’entreprendre ces affaires.


3) À la délivrance d’une licence conformément au paragraphe 2), le ministre doit nommer la société citée au paragraphe 2) fournisseur de cyber services.


4) La nomination faite en vertu du paragraphe 2) doit être publiée au Journal Officiel.


5) Les modalités et la période de la nomination sont stipulées dans l’accord de licence conclu entre le ministre et le fournisseur de cyber services.


6) Un fournisseur de cyber services:
a) n’est pas sensée être une institution financière en conséquence du fait d’offrir des services de monnaie électronique;
b) n’est pas sensée s’engager dans des opérations bancaires internationales conformément à la Loi sur les opérations bancaires internationales;
c) est liée par la Loi N° 33 de 2000 relative au rapport sur les transactions financières; et
d) est liée par le Code.


7) Un fournisseur de cyber services ne doit entreprendre aucune autre activité commerciale que les services de monnaie électronique et toute autre activité qui en est connexe ou qui permet de développer ses services de monnaie électronique.


8) Le droit cité au paragraphe 2) est exigible par la Commission.


9) Sous réserve du paragraphe 10), le fournisseur de cyber services peut établir et tenir des comptes bancaires dans un pays qu’il estime nécessaire pour lui pour offrir des services de monnaie électronique.


10) Tout fournisseur de cyber services ne doit:
a) établir et tenir un compte bancaire auprès de toute institution bancaire qui ne dispose d’aucune politique efficace de lutte contre le blanchiment d’argent; et
b) établir et tenir un compte bancaire dans un pays qui n’a aucune loi sur le rapport sur les transactions financières ou toute autre loi ou tout règlement équivalent à la loi sur le rapport sur les transactions financières."



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