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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion et la Conservation de l'Environnement (Modification) 2017

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 24 DE 2017 SUR LA GESTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 02/01/2018
Entrée en vigueur : 28/06/2019


LOI N° 24 DE 2017 SUR LA GESTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement
[CAP 283] et à des fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [CAP 283] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT [CAP 283]

  1. Article 1

Abroger et remplacer l’article

“1 Application

La présente Loi s’applique à l’étendue du territoire de Vanuatu conformément à la Loi N°6 de 2010 sur le Territoire maritime ; et

  1. Article 2

Insérer selon l’ordre alphabétique :

“permis environnemental” désigne un permis octroyé en vertu de l’article14A ;”

“consultant principal” désigne un consultant possédant les qualifications, l’expérience et les connaissances nécessaires pour préparer et gérer l’élaboration d’un rapport EIE et PGSE ; ”

  1. Article 2 (définition de “évaluation préliminaire de l’environnement”, “promoteur de projet” et “impact environnemental considérable”)

Abroger les définitions.

  1. Titre 3, Sous-titre 1 (Intitulé)

Supprimer et remplacer “Activités soumises à une EIE” par “Préliminaire”

  1. Article 11

Abroger et remplacer l’article

“11 Définitions

Aux fins du présent article :

“impact sur la coutume” désigne un impact sur la coutume, culture et tradition indigène qui :

  1. affecte un site tabou ;
  2. affecte des sites déclarés patrimoine national en vertu de la Loi sur la préservation des sites et objets d’art local [CAP 39] ;

“impact environnemental” désigne un impact sur le milieu naturel qui :

  1. modifie la géographie physique d’une zone, y compris :
    1. changer des caractéristiques d’une zone géographique ;
    2. affecter la dynamique côtière ou avoir une incidence sur la dynamique fluviale ;
    3. provoquer l’érosion ; ou
  2. entraîne la pollution, y compris :
    1. polluer les ressources en eau ;
    2. affecter la qualité de l’air ;
    3. contaminer les terres ;
    4. générer des déchets dangereux ; ou
  1. a un impact sur les fonctions et les services de l’écosystème, y compris :
    1. introduire ou éliminer des organismes ou espèces étrangers ;
    2. affecter les aires de conservation ou aires de conservation proposées ;
    3. affecter les espèces menacées ou endémiques et leur habitat ;
    4. affecter les mangroves ;

“impact environnemental, social ou coutumier” comprend les impacts :

  1. positifs ou négatifs ;
  2. directs ou indirects ;
  1. primaires ou secondaires ;
  1. à court, moyen ou long terme ;
  2. permanent ou temporaire ; ou
  3. cumulatif ;

“Rapport d’étude d’impact sur l’environnement (EIE)” désigne un document détaillé préparé conformément aux termes de référence qui décrit :

  1. le projet ;
  2. les incidences probables du projet sur l’environnement, la société et la coutume ;
  1. les conséquences et l’importance de ces impacts ;
  1. les moyens de modifier, d’atténuer et de gérer les différents aspects du projet afin d’éviter ou de réduire les impacts négatifs et de renforcer les impacts positifs ;

“Plan de gestion et de surveillance environnementale (PGSE)” désigne un document décrivant comment les impacts identifiés dans la demande seront atténués, minimisés, réduits ou éliminés par l’promoteur de projet et comprend un programme d’action de surveillance et de suivi environnemental pour assurer la conformité de tout permis environnemental accordé par le directeur ;

“Environnement naturel” comprend les reliefs, les sols, les ressources hydriques, les plantes, les animaux, l’atmosphère, le climat et les liens entre ces éléments ;
“Évaluation environnementale préliminaire (EEP)” désigne une évaluation visant à examiner la demande et à déterminer si un rapport EIE et un PGSE sont requis pour le projet.


“Projet” comprend un projet, une proposition ou une activité de développement et peut comprendre un certain nombre d'étapes ou de phases telles que la conception, la préparation du site, la construction et l'exploitation;


“Promoteur de projet” désigne la personne dont la signature apparaît ou est autrement proposée sur un formulaire de demande comme étant responsable de tout projet ;

“Impact social” désigne un impact sur les moyens de subsistance des personnes et les services que l’environnement naturel fournit aux personnes, y compris :

  1. obliger les gens à se réinstaller ;
  2. la perte d’actifs ou de terrains ;
  1. la perte de jardins ;
  1. affectant la santé et la sécurité ;
  2. l'utilisation non durable des ressources naturelles;
  3. utiliser une ressource d'une manière qui pourrait entrer en conflit avec l'utilisation existante de cette ressource ;
  4. affecter la capacité des populations à s'adapter aux effets du changement climatique et à en atténuer les effets ;
  5. générer du bruit; ou
  6. générer une odeur nauséabonde.

11A Projets soumis à une EIE
Tout projet qui cause ou est susceptible de causer des impacts environnementaux, sociaux ou personnalisés en raison de son type, de sa taille ou de son emplacement doit être conforme à la présente partie. "

  1. Articles 12 et 12A

Abroger les articles.

  1. Article 13 (Intitulé)

i) Supprimer et remplacer “Activités” par “Projets”

ii) Supprimer “une”

  1. Article 13

Supprimer “, propositions et activités de développement”

  1. Après l’article13

Insérer

“13A Coûts pour une étude d’impact sur l’environnement (EIE)

  1. Un promoteur de projet est responsable de tous les coûts associés à une EIE.
  2. Sans qu’en soit limiter la portée du paragraphe 1), le promoteur de projet est responsable des coûts suivants :
    1. les coûts associés à toute visite du site par le service à la réception d'une demande ;
    2. s'il y a lieu, les coûts associés à un consultant qui effectue un EEP au nom du directeur ;
    3. les coûts de préparation d'un rapport d'EIE ;
    1. les coûts de préparation d'un EMMP ;
    1. les coûts de consultation ;
    2. le cas échéant, les coûts pour un consultant d'examiner un rapport d'EIE et un EMMP ; et
    3. s'il y a lieu, les coûts liés à la convocation d'un comité d'examen de l'EIE et tout travail à effectuer par un comité d'examen de l'EIE.
  3. Tout différend relatif aux coûts doit être réglé par le comité d'examen de l'EIE.
  4. Tout différend lié au coût du comité d'examen de l'EIE doit être réglé par le ministre.
  5. Après l’article 13A

Insérer

“Sous-titre 2 – Demande et octroi d’un permis environnemental”

  1. Article 14

Abroger et remplacer l’article

“14 Demande pour un permis environnemental

  1. Le promoteur d'un projet qui n'est pas exempté en vertu de l'article 13 doit demander au directeur un permis d'environnement.
  2. La demande prévue au paragraphe 1) doit :
    1. être soumise au directeur sous une forme approuvée par celui-ci ; et
    2. être accompagné des droits de demande prescrits.
  3. Après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe 1), le directeur peut exiger que le promoteur de projet fournisse des renseignements supplémentaires sur le projet dans un délai raisonnable.
  4. Outre le paragraphe 3), le directeur peut exiger que le promoteur de projet :
    1. consulte les personnes susceptibles d'être touchées par le projet et soumettre les résultats de la consultation au directeur ; ou
    2. soumette un rapport d'EIE et un EMMP.
  5. Si le promoteur de projet ne donne pas suite à une demande effectuée en vertu du paragraphe 3), dans un délai raisonnable, la demande sera considérée avoir été retirée dans un délai raisonnable.
  6. Pour éviter tout doute, une fois que les renseignements supplémentaires demandés en vertu du paragraphe 3) sont fournis au directeur, les renseignements font partie de la demande et la demande est considérée comme une demande complète.

14A Octroi d’un permis environnemental

  1. Le directeur doit, lorsqu'il reçoit une demande complète en vertu de l'article 14, décider s'il doit :
    1. accorder un permis environnemental avec ou sans conditions ; ou
    2. refuser d'accorder un permis environnemental.
  2. Lorsqu'il prend une décision en vertu du paragraphe (1), le directeur doit tenir compte des éléments suivants :
    1. les résultats de toute consultation entreprise par l’promoteur du projet ;
    2. des commentaires écrits en vertu de l’article 7); et
    1. si le projet est susceptible de causer un impact environnemental, social ou coutumier ;
    1. l'importance de tout impact environnemental, social ou personnalisé ;
    2. si les actions proposées sont susceptibles d'atténuer, de réduire, de réduire ou d'éliminer efficacement tout impact significatif identifié ;
    3. si des impacts résiduels subsisteront après la mise en œuvre de mesures visant à atténuer, minimiser, réduire ou éliminer tout impact significatif ;
    4. si le projet est controversé ;
    5. le degré de création d'un précédent pour les actions futures ;
    6. le potentiel d'impacts cumulatifs ;
    7. la mesure dans laquelle des risques uniques ou inconnus sont pris ; et
    8. toute autre question que le directeur estime nécessaire ou appropriée dans les circonstances, ou comme l'exigent la présente Loi ou les règlements.
  3. Le directeur doit, lorsqu'il prend une décision en vertu du paragraphe 1), respecter la procédure prévue au présent article.
  4. Le directeur exécute un EEP du projet ou autorise par écrit un consultant inscrit en vertu du Règlement à effectuer une EEP en son nom.
  5. Le directeur doit, lorsqu’il demande un renvoi en vertu du paragraphe 4) demander au promoteur de projet de confirmer le renvoi par écrit dans un délai raisonnable.
  6. Si le promoteur du projet ne fournit pas de confirmation dans un délai raisonnable, la demande complète est considérée avoir été retirée.
  7. Le directeur peut solliciter des observations sur la demande complète de tout ministère, service, conseil provincial, autorité statutaire, organisation non gouvernementale ou de toute personne qui, de son avis, a un intérêt direct dans l'objet de la demande complète.
  8. Le directeur examine les recommandations formulées par le comité d'examen des EIE en vertu de l'article 22.
  9. Le directeur doit aviser le promoteur du projet, par écrit, de sa décision dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète.
  10. Le directeur peut, lorsqu'il prend une décision, s'il y a lieu, proroger le délai prescrit au paragraphe 9) et aviser le promoteur du projet par écrit, en précisant les raisons de la prorogation du délai.
  11. Si le directeur refuse d'accorder un permis d'environnement en vertu de l'alinéa 1) b), il doit fournir les raisons du refus d'accorder le permis environnemental.

"12 À la fin de la section 14A

Ajouter

“Sous-titre3 – Rapport EIE et PGSE”

  1. Article 18

Abroger et remplacer l’article

“18 Application
Cette section s'applique si le directeur détermine, en vertu du paragraphe 14.3), qu'un rapport d'EIE et un PGES sont requis.


18A Rapport EIE et PGSE

  1. Si le directeur décide, en vertu du paragraphe 14.3), qu'un rapport d'EIE et un PGGE sont requis, le rapport EIE et le PGGE doivent être préparés par un consultant principal inscrit en vertu du Règlement sur les EIE.

2) Un rapport EIE et un EMMP doivent être préparés comme suit :


  1. selon le mandat approuvé en vertu de l'article 19 ;
  2. conformément au Règlement ;
  1. conformes aux directives publiées par le directeur ; et
  1. en consultation avec les parties intéressées.
  1. Le promoteur de projet doit soumettre au directeur un rapport d'EIE et un PGSE, accompagnés des droits prescrits.
  2. Le règlement d'exécution peut prescrire le format et le nombre d'exemplaires d'un rapport EIE et de PGSE à soumettre. "
  3. Article 19 (Intitulé)

Après "EIE", insérer "rapport et EMMP"

  1. Paragraphes 19. 3)

Après "EIE", insérer "rapport et EMMP"

  1. Paragraphe19.1)
    1. Après "EIE", insérer "rapport et EMMP" ;
    2. Après “doit”, insérer “dans les 10 jours ouvrables suivant la notification au promoteur du projet qu'un rapport d'EIE et un EMMP sont requis”.
  2. Après le paragraphe 19.3)

Insérer

"3A) Si aucun commentaire n'est reçu dans le délai prévu au paragraphe 3), le mandat est définitif."

  1. Paragraphe 19.4)
    1. Après "EIE", insérer "rapport et EMMP"
    2. Supprimer et remplacer “30” par “15”
  2. Paragraphe 19.5)

Abroger le paragraphe

  1. Après l’article 19

Insérer

“19A Exigences en matière de consultation pour un rapport EIE et un PGSE
Un consultant principal chargé de préparer un rapport d'EIE et un PGSE doit consulter, de la manière prescrite par le règlement EIE, les personnes susceptibles d'être affectées par le projet et toute autre autorité compétente. "

  1. Articles 20 et 21

Abroger les articles et remplacer l’article 20


20 Lacunes dans le rapport EIE et PGSE

  1. Après avoir reçu et examiné le rapport d'EIE et l'EMMP, le directeur peut, par avis écrit, exiger du promoteur du projet qu'il :
    1. corriger toute lacune dans le rapport d'EIE et l'EMMP; et
    2. payer les frais de nouvelle présentation prescrits, dans un délai raisonnable.
  2. Si le promoteur du projet ne corrige pas les irrégularités visées au paragraphe 1) dans le délai raisonnable, la demande est réputée retirée.
  3. Article 22

Abroger et remplace l’article

“22 Examen de la demande

  1. Si le directeur détermine qu'un rapport EIE et un PGSE sont requis, un comité d'examen EIE doit être nommé pour examiner la demande.
  2. Le comité d'examen de l'EIE doit fournir par écrit les recommandations au directeur sur la demande.
  3. Le directeur peut, lorsqu'il prend une décision en vertu de l'article 14A, imposer, au besoin, les conditions nécessaires pour faire face à toute répercussion environnementale, sociale ou coutumière.
  4. Lorsqu’il prend une décision en vertu de l’article 14A, le directeur doit s’assurer que la décision est conforme à la recommandation écrite du comité d'examen de l’EIE "
  5. Titre 3, Sous-titre 3 (Intitulé)

Supprimer et remplacer “3” par “4”

  1. Articles 24 et 25

Abroger les articles

  1. Paragraphes 26.1)

Abroger et remplacer le paragraphe

“1) Le directeur peut émettre une instruction par écrit si :

  1. une activité pour laquelle un permis d'environnement est requis est entreprise sans permis environnemental ; ou
  2. il y a violation d'une modalité ou d'une condition d'un permis environnemental. "
  1. Paragraphe 26.2)

Supprimer et remplacer “l’un ou l’autre ou les deux”, par “tout ou partie”

  1. Alinéa 26.2)b)

Abroger et remplacer le paragraphe

  1. que les mesures précisées dans l'instruction nécessaires pour remédier à la violation ou à l’infraction soient prises ;
  1. que toute zone altérée soit remise en état. "
  1. Article 27

Abroger l’article

  1. Article 28 (Intitulé)

Supprimer et remplacer “Ministre” par “directeur”

30 Paragaphes 28.1) et 2)
Supprimer ", propositions ou activités de développement"


  1. Alinéas 41.1) a), b), c) et d)

Après "Loi", insérer "ou ses règlements"

  1. Après l’alinéa 41.1) c)

Insérer

“ca) exerce une activité sans le permis ou l'approbation requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements”

  1. Paragraphe 41.2)

Après "c)" insérez "ca)"

  1. Après l’alinéa 42A.1) i)

Insérer

“ia) saisir ou confisquer tout véhicule, installation ou objet sous quelque forme que ce soit utilisé ou supposé être utilisé pour enfreindre un règlement, une directive, une instruction ou une ordonnance pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements ; et”


  1. Alinéa 43.1) a)

Abroger et remplacer l’alinéa

“a) d'accorder un permis d'environnement en vertu de la section 14A ;"

  1. Alinéas 43.1) b) et c)

Supprimer et remplacer “22” par “14C”

  1. Après l’alinéa 44B.2) e)

Insérer

“ea) tout droit prescrit en vertu de la présente loi et de son règlement d'application ;”

  1. Alinéa 44B.2) f)

Après “Loi”, insérer “ou Règlements”

  1. Après l’article 44B

Insérer

“44C Prouver les questions relatives à l’impact sur l’environnement

  1. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente Loi et de ses règlements, si un agent d’exécution apporte la preuve qu'un effet nuisible ou néfaste a ou pourrait affecter l'environnement, le tribunal doit accepter cette preuve comme preuve prima facie par rapport aux questions évoquées.
  2. Si une poursuite concerne une substance chimique ou une substance similaire, la Cour peut tenir compte de toute information divulguée sur l'emballage du produit chimique ou de la substance afin de déterminer s'il existe un danger pour la santé ou pour le public.
  3. Le présent article ne limite ni n'affecte la manière dont une affaire peut être prouvée à la satisfaction d'un tribunal.

44D Arrangement transitoire
Pour les demandes présentées immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, le directeur doit prendre une décision conformément aux dispositions et aux procédures qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. "


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