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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À L’INSTITUT DE FORMATION DES
ENSEIGNANTS DE VANUATU


Exposé des motifs


Le projet de loi ci-joint a pour objet d’établir l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu comme centre national par excellence pour l’éducation et la formation des enseignants du primaire et secondaire.


Titre 1 Dispositions préliminaires

Ce Titre prévoit les définitions des termes utilisés dans le projet de loi.


Titre 2 Institut de formation des enseignants de Vanuatu
Ce Titre établit l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu ("l’Institut") comme corps constitué et en fixe l’objet, les fonctions et les pouvoirs.


Titre 3 Conseil de l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu

Ce Titre établit le Conseil comme organe administratif de l’Institut. Le Conseil se charge de surveiller les plans, lignes directives et la performance tout en apportant des conseils au Directeur.


Sous-titre 1 - Établissement, fonctions et pouvoirs

Ce Sous-titre établit les fonctions et pouvoirs du Conseil. Il impose également au Conseil de tenir compte de la politique gouvernementale dans l’exécution de ses fonctions.


Sous-titre 2 - Constitution du conseil et ses réunions

Ce Sous-titre prévoit la composition du Conseil. Le Conseil doit comprendre de membres représentant le personnel de l’Institut et d’autres personnes nommées par le ministre sur désignation de l’Institut.


L’Institut ne doit nommer au Conseil que des personnes ayant des compétences ou connaissances pertinentes sur les fonctions du Conseil. Le Conseil doit avoir au moins deux membres féminins et dans la mesure du possible un nombre égal de membres francophones et anglophones.


Sous-titre 3 - Questions diverses

Ce Sous-titre prévoit les comités pour aider le Conseil. Il prévoit en outre la délégation des pouvoirs.


Titre 4 Conseil scolaire de l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu

Ce Titre prévoit l’établissement d’un Conseil scolaire et ses fonctions. Le Conseil scolaire se charge de toutes les questions scolaires. Il prévoit en outre la composition du Conseil scolaire.


Titre 5 Administration et personnel

Ce Titre prévoit la nomination du Directeur, des Directeurs adjoints et d’autres membres du personnel. Toute nomination se fait au mérite et toute vacance doit être publiée de façon à informer et attirer des candidatures de tout Vanuatu. Il prévoit en outre le personnel enseignant à engager à titre temporaire ou sur contrat.


Titre 6 Fonds de l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu

Ce Titre prévoit le financement de l’Institut. Il précise les directives de gestion des fonds de l’Institut par le Conseil et ce que doit faire ou ne doit pas faire celui-ci dans la gestion des fonds de l’Institut. Le Conseil doit tenir une comptabilité saine des affaires financières de l’institut. Le vérificateur général des comptes ou une personne nommée par lui doit examiner les comptes de l’Institut dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice.


Le conseil doit soumettre au ministre un rapport sur les opérations de l’Institut dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice. Le ministre a le pouvoir de céder les avoirs de l’État à l’Institut et de prendre des arrêtés. La Loi entre en vigueur à sa publication au Journal officiel.


Le ministre de l’Éducation,


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À L’INSTITUT DE FORMATION DES
ENSEIGNANTS DE VANUATU


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉFINITIONS


1 Définitions


TITRE 2 - INSTITUT DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE VANUATU


2 Établissement de l’Institut
3 Objet de l’Institut
4 Fonctions de l’Institut
5 Pouvoirs de l’Institut


TITRE 3 - CONSEIL DE L’INSTITUT DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE VANUATU


SOUS-TITRE 1 - ÉTABLISSEMENT DES FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL


6 Établissement du Conseil
7 Fonctions du Conseil
8 Pouvoirs du Conseil
9 Le Conseil doit tenir compte de la politique du gouvernement et d’autres questions


SOUS-TITRE 2 - COMPOSITION DU CONSEIL ET SES RÉUNIONS


10 Composition du Conseil
11 Application de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités
12 Président et vice-président
13 Révocation et démission des membres
14 Vacances et membres intérimaires
15 Indemnités des membres nommés
16 Réunions du Conseil


SOUS-TITRE 3 - AUTRES QUESTIONS


17 Comités
18 Délégation
19 Règles


TITRE 4 - CONSEIL SCOLAIRE DE L’INSTITUT DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE VANUATU


20 Établissement du Conseil scolaire
21 Fonctions du Conseil scolaire


TITRE 5 - DIRECTION ET PERSONNEL


22 Directeur
23 Directeur adjoint
24 Personnel enseignant et personnel auxiliaire
25 Nomination au mérite
26 Dispositions transitoires


TITRE 6 - QUESTIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES


27 Fonds de l’Institut
28 Vérification des comptes
29 Rapport annuel
30 Cession d’avoirs
31 Arrêtés réglementaires
32 Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À L’INSTITUT DE FORMATION DES
ENSEIGNANTS DE VANUATU


Portant création de l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu et dispositions connexes.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉFINITIONS


1 Définitions


Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


Conseil scolaire (Academic Board) désigne le Conseil scolaire de l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu établi en vertu de l’article 19;


Personnel enseignant (Academic Staff) désigne les membres du personnel enseignant nommés par la Commission de l’enseignement conformément au paragraphe 23(1);


Conseil (Council) désigne le Conseil de l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu de Vanuatu établi par l’article 6;


Directeur adjoint (Deputy Principal) désigne le Directeur adjoint de l’Institut nommé conformément à l’article 22;


Personnel auxiliaire (General Staff) désigne le personnel administratif nommé par le Directeur conformément au paragraphe 23(3);


Institut (Institute) désigne l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu établi par l’article 2;


membre (Member) désigne un membre du Conseil ou un membre du Conseil scolaire;


ministre (Minister) désigne le ministre de l’Éducation;


Directeur (Principal) désigne le Directeur de l’Institut nommé conformément à l’article 21;


personnel (Staff) désigne:


  1. le directeur;
  2. le directeur adjoint;
  1. le personnel enseignant de l’Institut; ou
  1. le personnel auxiliaire de l’Institut.

TITRE 2 - INSTITUT DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE VANUATU


2 Établissement de l’Institut


1) L’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu est créé.


2) L’Institut:


  1. est un corps constitué à succession perpétuelle;
  2. doit se doter d’un sceau ordinaire;
  1. peut ester en justice.

3 Objet de l’Institut


L’institut a pour objet d’être l’établissement national par excellence pour la formation des enseignants du primaire et du secondaire, et doit, à ce titre, participer au développement social et économique du pays.


4 Fonctions de l’Institut


L’Institut est doté des fonctions suivantes:


  1. jouer un rôle directeur dans le développement des programmes de formation des enseignants répondant aux besoins de Vanuatu;
  2. offrir des programmes de formation des enseignants du primaire et du secondaire;
  1. offrir des programmes de perfectionnement professionnel pour des enseignants, y compris l’amélioration des qualifications formelles;
  1. développer et entretenir des programmes d’enseignement et des outils d’enseignement de haute qualité pour la formation des enseignants répondant aux besoins de Vanuatu;
  2. décerner des certificats et diplômes conformes aux normes nationales;
  3. tenir les dossiers solaires des étudiants;
  4. promouvoir un système d’éducation national utilisant l’anglais et le français comme langues d’éducation;
  5. collaborer étroitement avec l’Institut de Technologie de Vanuatu pour offrir la formation des enseignants de l’enseignement professionnel;
  6. fournir au ministre et Conseil consultatif national sur la Formation des conseils et de l’aide quant à la formation des enseignants et au perfectionnement professionnel;
  7. encourager et promouvoir les recherches pédagogiques à Vanuatu;
  8. promouvoir les valeurs culturelles, traditionnelles et religieuses dans la formation des enseignants du primaire et du secondaire;
  1. exécuter toute autre fonction que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.

5 Pouvoirs de l’Institut


  1. L’Institut a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire pour une meilleure exécution de ses fonctions.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Institut peut:
    1. acquérir, détenir, céder ou gérer des biens meubles ou immeubles;
    2. créer ou participer à la création d’une entreprise, association, d’un trust ou partenariat;
    1. s’engager dans une coentreprise avec une personne morale ou physique;
    1. s’engager dans des contrats pertinents pour les fonctions de l’Institut.


TITRE 3 - CONSEIL DE L’INSTITUT DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE VANUATU


SOUS-TITRE 1 - ÉTABLISSEMENT DES FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL


6 Établissement du Conseil


1) Le Conseil de l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu est établi.


  1. Le Conseil est l’organe administratif de l’Institut.

7 Fonctions du Conseil


Le Conseil a pour fonctions de:


  1. surveiller la gestion fiable et efficace de l’Institut et sa performance;
  2. approuver les directives et plans de l’Institut;
  1. apporter des conseils et du soutien au Directeur;
  1. fixer les conditions de dotation en personnel de l’Institut et tenir un registre du personnel;
  2. faire des recommandations sur la nomination du Directeur et Directeur adjoint et nommer certains membres du personnel enseignant et personnel auxiliaire selon le Titre 5;
  3. fixer les droits des cours en consultation avec et sous réserve de l’approbation du ministre;
  4. établir des comités pour aider le Conseil;
  5. conseiller le Conseil scolaire;
  6. superviser la gestion fiable et efficace des ressources financières de l’Institut;
  7. surveiller les résultats scolaires des étudiants;

k) exécuter d’autres fonctions que lui confère la présente Loi.


8 Pouvoirs du Conseil


Le Conseil a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire pour une meilleure exécution de ses fonctions.


9 Le Conseil doit tenir compte de la politique du gouvernement et d’autres questions


Dans l’exécution de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil doit:


a) tenir compte de la politique du gouvernement selon laquelle:


  1. l’Institut doit fonctionner en deux langues (français et anglais) en vue de devenir à long terme un institut bilingue; et
  2. le système d’enseignement à Vanuatu doit être fondé fermement sur la culture et les convictions vanuatuaises;
  1. collaborer avec le Conseil national de formation de Vanuatu;
  1. développer et entretenir des relations de collaboration avec le secteur privé, la société civile, d’autres pourvoyeurs d’éducation et tous les ministères;
  1. tenir compte des principes de bonne gouvernance, de charge fiscale, de transparence et de justice.

SOUS-TITRE 2 - COMPOSITION DU CONSEIL ET SES RÉUNIONS


10 Composition du Conseil


  1. Le Conseil a 8 membres.
  2. Le Conseil comprend:
    1. le Directeur;
    2. un membre du personnel enseignant élu par ses pairs;
    1. un membre du personnel auxiliaire élu par ses pairs;
    1. 5 personnes nommées par le ministre sur les désignations recommandées par le Directeur.
  3. Une personne ne doit être nommée conformément à l’alinéa 2(d) que si elle:
    1. a des connaissances pratiques et théoriques en pédagogie et formation des enseignants; ou
    2. a des connaissances théoriques et pratiques pertinentes sur les fonctions du conseil.
  4. Le Conseil doit avoir au moins 2 membres du de sexe féminin et dans la mesure du possible un nombre égal de francophones et d’anglophones.
  5. Un membre du Conseil, autre que le Directeur, a un mandat de 3 ans et renouvelable par nomination.

11 Application de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités


  1. Tout membre du Conseil est une haute autorité conformément à la Loi Nº 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités et les dispositions de ladite Loi (ex. déclaration des intérêts conformément à l’article 16 de ladite Loi) s’appliquent à chaque membre.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), tout membre du Conseil doit, dans l’exercice de ses fonctions, se comporter de façon honnête et faire normalement preuve de prudence et de diligence.
  3. Président et vice-président
  4. Les membres du Conseil doivent élire un de leurs pairs président et un autre vice-président du Conseil.
  5. Le président et le vice-président ont un mandat d’un an renouvelable.
  6. Le président et le vice-président peuvent se démettre de leurs fonctions par écrit adressé au Conseil.

13 Révocation et démission des membres


  1. Le ministre peut, après consultation des autres membres du Conseil, révoquer un membre si:
    1. dans le cas d’un membre élu, il cesse d’être employé par l’Institut;
    2. il s’absente, sans autorisation du Conseil, à 3 réunions consécutives;
    1. dans le cas d’une personne ayant des qualifications professionnelles, il est renvoyé ou suspendu pour inconduite dans l’exercice de sa profession;
    1. il est condamnée pour une infraction; ou
    2. il n’exécute pas ses fonctions selon la norme requise par le Conseil.
  2. Un membre peut à tout moment démissionner en remettant sa démission écrite au Directeur.

14 Vacances et membres intérimaires


  1. Lorsqu’il a une vacance, le Conseil doit s’assurer que:
    1. dans le cas d’un siège de membre élu, une élection a lieu aussitôt que possible pour combler la vacance; et
    2. dans le cas d’un siège de membre nommé, une nomination a lieu aussitôt que possible pour combler la vacance.
  2. Le Conseil peut nommer une personne membre par intérim si le membre titulaire est absent de Vanuatu ou ne peut pas pour une raison quelconque exécuter ses fonctions. Une personne ne peut pas occuper un poste par intérim pendant plus de 3 mois.

15 Indemnités des membres nommés


  1. Les membres du Conseil, autres que le Directeur et les membres du personnel nommés, ont droit à des indemnités qu’approuve par écrit le ministre, après consultation du Directeur.
  2. Aucune autre rémunération ne peut être versée à tout membre du Conseil.

16 Réunions du Conseil


  1. Le Conseil doit siéger au moins 3 fois par an et peut convoquer d’autres réunions nécessaires pour une meilleure exécution de ses fonctions.
  2. Le Président doit convoquer toute réunion du Conseil par avis écrit adressé aux autres membres. Cependant, au moins six membres du Conseil peuvent convoquer une réunion en adressant un avis écrit de convocation aux autres membres.
  3. Le quorum d’une séance du Conseil est fixé à 5 membres. Le Conseil peut siéger tant que le quorum est atteint en dépit des vacances de certains de ses sièges.
  4. Chaque membre du Conseil présent à une réunion a une voix et les questions soulevées à une réunion font l’objet d’une décision à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le membre présidant la réunion a voix prépondérante.
  5. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut définir et réglementer ses propres procédures.

SOUS-TITRE 3 - AUTRES QUESTIONS


17 Comités


  1. Le conseil peut constituer des comités nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions.
  2. Le Conseil arrête la composition de tout comité et peut inclure des personnes ne faisant pas partie du personnel de l’Institut.
  3. Un comité définit ses propres procédures.
  4. Les membres des comités n’ont droit à aucune rémunération ou indemnité.

18 Délégation


  1. Sous réserve du présent article, le Conseil peut déléguer ses fonctions et pouvoirs au Directeur.
  2. Le Conseil ne peut pas déléguer le pouvoir de délégation.
  3. Le Conseil ne doit pas déléguer les fonctions de:
    1. surveiller la gestion efficace et fiable de l’institut et contrôler sa performance; et
    2. approuver les lignes directives et plans de l’Institut.
  4. Une délégation:
    1. doit être écrite;
    2. peut avoir une portée générale ou être soumise à des limites ou conditions; et
    1. peut être accordée pour une période précise, mais peut être révoquée à tout moment par le Conseil.
  5. Le Conseil reste responsable des mesures prises sur délégation.
  6. Le Conseil peut continuer à exécuter une fonction ou exercer un pouvoir qu’il a délégué.

19 Règles


  1. Le Conseil peut, conformément à la présente Loi, établir des règles régissant le contrôle, la bonne gouvernance et la discipline des étudiants et du personnel de l’Institut.
  2. Les règles peuvent prévoir la formation ou la promotion des associations des étudiants.

TITRE 4 - CONSEIL SCOLAIRE DE L’INSTITUT DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE VANUATU


20 Établissement du Conseil scolaire


  1. Le Conseil scolaire de l’Institut de Formation des Enseignants de Vanuatu est établi.
  2. Le Conseil scolaire comprend 6 membres.
  3. Le Conseil scolaire comprend:

a) le Directeur;


b) le Directeur adjoint;


c) deux membres représentant les chefs des principaux programmes d’études de l’Institut;


d) un professeur qui enseigne en français comme langue d’éducation; et


e) un professeur qui enseigne en anglais comme langue d’éducation.


  1. Un Conseil scolaire doit définir ses propres procédures.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 4), toutes les décisions du Conseil scolaire sont sujettes à la révision et à l’approbation ou au rejet par le Conseil.

21 Fonctions du Conseil scolaire


  1. Le Conseil scolaire se charge de:
    1. définir et exécuter les directives scolaires de l’Institut ; et
    2. s’assurer qu’un niveau scolaire élevé est maintenu à l’Institut.
  2. Le Conseil scolaire peut arrêter des règles écrites relatives à tous les ou un des points suivants:
    1. la sélection des étudiants à inscrire aux programmes d’études de l’Institut;
    2. l’évaluation des étudiants;
    1. la présence des étudiants aux cours, y compris l’autorisation d’absence;
    1. les niveaux de la performance scolaire;
    2. l’attestation des résultats des examens;
    3. la création des comités, y compris les comités de discipline, pour soutenir le Conseil scolaire
    4. prix pour réussite scolaire;
    5. toute autre question que lui soumet le Conseil.

TITRE 5 - DIRECTION ET PERSONNEL


22 Directeur


  1. Le Directeur est nommé par la Commission de l’Enseignement sur recommandation du Conseil. Le Conseil doit procéder à la sélection du Directeur conformément aux conditions prévues à l’article 25.
  2. Le Directeur est chargé de la direction, l’administration et la gestion journalières de l’Institut conformément à la politique, aux instructions du Conseil et aux exigences de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 2), le Directeur doit s’assurer que tout le personnel exécute ses fonctions de façon satisfaisante et que les fonds de l’Institut sont dépensés conformément à la présente Loi ou à toute autre Loi pertinente.

23 Directeur adjoint


  1. Le Directeur adjoint doit être nommé par la Commission de l’Enseignement sur recommandation du Conseil. Le Conseil doit procéder à la sélection du Directeur adjoint conformément aux conditions prévues à l’article 25.
  2. Le Directeur adjoint exécute les fonctions et charges que leur confie le Directeur.

24 Personnel enseignant et personnel auxiliaire


  1. Les membres du personnel enseignant de l’Institut sont nommés par la Commission de l’enseignement sur recommandation du Directeur.

  1. Les membres du personnel enseignant employés ou engagés de façon temporaire ou sur contrat sont nommés par le Conseil sur recommandation du Directeur.
  2. Les membres du personnel auxiliaire sont nommés par le Conseil sur recommandation du Directeur.
  3. Le Directeur doit procéder à la sélection des membres du personnel enseignant prévus au paragraphe 1) et des membres du personnel auxiliaire prévus au paragraphe 3) conformément aux conditions prévues à l’article 25.

25 Nomination au mérite


  1. Sous réserve du paragraphe 3), toute nomination conformément aux articles 22, 23 et 24 est faite au mérite suite à un processus de sélection juste et transparent.
  2. Toute vacance doit être publiée de façon à informer et obtenir des candidatures de tout le Vanuatu.
  3. En procédant à toute nomination selon le paragraphe 24(2), le Conseil doit tenir compte des qualifications, connaissances pratiques et compétences recherchées pour le poste donné.
  4. La commission de l’enseignement ou le Conseil, le cas échéant, doit accepter une recommandation de nomination qui lui est faite selon les articles 22, 23 ou 24 sauf lorsqu’elle ou il a la certitude que une des ou les conditions prévues au paragraphe 1) ou 2) ne sont pas respectées.
  5. Lorsque la commission de l’enseignement ou le Conseil rejette une recommandation de nomination qui lui est faite selon les articles 22, 23 ou 24, elle ou il peut par écrit demander de recommencer le processus de sélection conformément aux conditions prévues au paragraphe 1) ou 2) et à ces articles.

26 Dispositions transitoires


  1. Le présent article s’applique à toute personne employée à l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne reste employée à l’Institut:
    1. selon les mêmes modalités;
    2. au même poste et/ou à la même position; et
    1. avec les mêmes avantages accumulés ou à accumuler.
  3. Pour éviter le doute, la personne n’a droit à aucune indemnité de départ ou de superfluité en vertu de la présente Loi ou à toute autre loi à cause de l’application du paragraphe 2) ou de la création de l’Institut par la présente Loi.

TITRE 6 - QUESTIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES


27 Fonds de l’Institut


  1. Les fonds de l’Institut proviennent:
    1. des affectations prévues par la Loi des finances;
    2. des droits et autres charges; et
    1. de toute autre source.
  2. Le Conseil doit, au nom de l’Institut, ouvrir et tenir des comptes bancaires qu’il estime nécessaires.
  3. Les fonds de l’Institut seront versés à ses comptes bancaires selon la décision du Conseil.
  4. Le Conseil ne doit emprunter de l’argent au nom de l’Institut qu’à un taux d’intérêt et des conditions approuvés par le ministre des Finances.
  5. Le Conseil peut, s’il estime approprié, investir les soldes des fonds de l’Institut. Cependant, ces investissements doivent être autorisés par écrit par le ministre des Finances.

28 Vérification des comptes


  1. Les comptes de l’institut pour chaque exercice doivent être vérifiés dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice par le contrôleur général des comptes ou une personne autorisée par celui-ci.
  2. Le Conseil doit tenir des dossiers comptables appropriés quant aux affaires financières de l’Institut, et doit faire préparer les états des comptes annuels de chaque exercice.

29 Rapport annuel


  1. Le Conseil doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, soumettre au ministre un rapport sur les opérations de l’Institut pour cet exercice.
  2. Le Ministre doit déposer au Parlement le rapport aussitôt que possible après réception.
  3. Cession d’avoirs

Le Ministre peut, par un accord écrit conclu avec l’Institut, céder des avoirs de l’État à l’Institut.


31 Arrêtés réglementaires


Le ministre peut, sur avis du Conseil, prendre des arrêtés réglementaires:


  1. requis ou permis par la présente Loi; ou
  2. nécessaires, ou qu’il convient de prendre, pour exécuter ou faire appliquer la présente Loi.

32 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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