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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Importation et la Mise en Quarantaine d'animaux (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 37 DE 2014 SUR L’IMPORTATION ET LA MISE EN QUARANTAINE D’ANIMAUX (MODIFICATION)

Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/12/2014
Entrée en vigueur: 15/01/2015

LOI Nº 37 DE 2014 SUR L’IMPORTATION ET LA MISE EN QUARANTAINE D’ANIMAUX (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur l’importation et la mise en quarantaine d’animaux [CAP 201].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur l’importation et la mise en quarantaine d’animaux [CAP 201] est modifiée selon l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’IMPORTATION ET LA MISE EN QUARANTAINE D’ANIMAUX [CAP 201]

  1. Article 20

Supprimer et remplacer l’article par :

“20 Infractions

Quiconque commet une infraction s’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 million de vatu ou d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou aux deux peines à la fois, s’il :

  1. importe tout animal ou produit qui présente un risque ou un risque potentiel d’une manière non conforme aux dispositions de la présente Loi ;
  2. reçoit sciemment toute importation non autorisée ;
  1. omet sans excuse valable de se conformer aux directives normales ou à une demande normale d’un vétérinaire ou d’un agent de la biosécurité ;
  1. retenir des renseignements pertinents ou s’il y a lieu fournir tout renseignement ou faire toute déclaration conformément à la présente Loi, fournir sciemment des renseignements faux ou faire une déclaration fausse sur tout point particulier ;
  2. menace, agresse, empêche ou gêne un vétérinaire ou un agent de biosécurité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi ;
  3. enlève tout animal ou produit saisi de l’autorité d’un vétérinaire ou d’un agent de biosécurité ; ou
  4. omet de se conformer à toute disposition de la présente Loi ou d’un règlement.”
  1. Après l’article 20

Ajouter

“20A Avis de pénalité

  1. Un vétérinaire ou un agent de biosécurité peut remettre un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction aux dispositions de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité s’applique lorsqu’une personne destinataire qui ne désire pas qu’une affaire soit jugée par un tribunal peut régler dans un délai et à une personne précisé dans l’avis le montant de la peine prévue par un règlement pour l’infraction commise qui est résolue conformément au présent article.
  3. Un avis de pénalité peut être remis en main propre, adressé par voie électronique ou postale.
  4. Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  5. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  6. Le règlement peut :
    1. préciser l’infraction en citant les dispositions qui la créent ;
    2. prévoir le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est résolue en vertu du présent article ; et
    1. préciser les différents montants des pénalités pour les différentes infractions ou catégories d’infractions.
  7. Le montant d’une pénalité prévue conformément au présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de la peine que pourrait imposer un tribunal pour l’infraction.
  8. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de ou prise en vertu de la présente ou toute autre Loi relativement à la procédure que peuvent entraîner les infractions.”


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