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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Institutions Financières (Modification) 2017

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REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 19 DE 2017 SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES (MODIFICATION)

Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018

LOI Nº 19 DE 2017 SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES (MODIFICATION)

Loi portant modification de la Loi sur les Institutions financières [Chap. 254] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les Institutions financières [Chap. 254] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES [CHAP. 254]

  1. Paragraphe 1.1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

“ “propriétaire véritable” désigne une personne physique qui possède en dernier lieu, ou contrôle en dernier lieu un demandeur ou d’un titulaire de patente ;

“information confidentielle” est une information fournie à la Commission ou obtenue par cette dernière dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

“contrôleur” d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire de patente, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;


“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en vertu de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“lignes directrices” désigne des lignes directrices établies en application de l’article 21 ;

“personne clé” d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du demandeur ou titulaire ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


“propriétaire” d’un demandeur ou d’un titulaire de patente désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus du demandeur ou du titulaire sous forme d’actions ou autrement, et “posséder” et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;


“loi de régulation” désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de patentes, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Paragraphe 1.1) (définition de “directeur”)

Abroger la définition, y substituer :
“ “directeur” d’un demandeur ou titulaire de patente désigne :


  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur directeur général (quelle que soit sa description) du demandeur ou titulaire de patente ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions de gestion du demandeur ou titulaire de patente sous l’autorité directe de l’administrateur directeur général ou d’un administrateur du demandeur ou titulaire de patente ;”
  1. A la fin de l’article 1

Insérer

“6) Pour les besoins de la définition de propriétaire véritable, l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :


a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Alinéa 6.2)a)

a) Supprimer “2 000 000 VT”, remplacer par “25 millions de vatu”

b) Supprimer “deux ans”, remplacer par “quinze ans”

  1. Alinéa 6.2)b)

Supprimer “10 000 000 VT”, remplacer par “125 millions de vatu”

  1. Paragraphe 7.3)

Supprimer “10 000 000 VT”, remplacer par “125 millions de vatu”

  1. Alinéa 9.2)a)

a) Supprimer “2 000 000 VT”, remplacer par “25 millions de vatu”

b) Supprimer “deux ans”, remplacer par “quinze ans”

  1. Alinéa 9(2)(b)

Abroger le paragraphe et le remplacer par

“b) dans tout autre cas, à une amende n’excédant pas 10 millions de vatu ou la valeur des fonds, des deux, le montant le plus élevé.”

  1. Après l’alinéa 11.1)b)

Insérer

“ba) accompagnée des informations suivantes :

  1. des détails concernant chaque personne clé du demandeur ;
  2. des détails tels qu’exigés par la Banque de Réserve quant à la question de savoir si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’une patente ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
  3. des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;”
  1. Alinéa 11.6)a)

a) Supprimer “2 000 000 VT”, remplacer par “15 millions de vatu”

b) Supprimer “deux ans”, remplacer par “cinq ans”

  1. Alinéa 11.6)b)

Supprimer “6 000 000 VT”, remplacer par “75 millions de vatu”

12 Alinéa 13.2)d)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“d) que chaque personne clé du demandeur est une personne apte et ayant qualité ;

  1. que la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur est acceptable ;”
  1. A la fin de l’article 13

Ajouter

“4) La Banque de Réserve doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne clé du demandeur est apte et a qualité :


  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité dans les lignes directrices.”

14 Alinéa 14.2)a)

Supprimer “à l’article 13.2)”, y substituer “aux paragraphes 13.2) et 4)”

15 Alinéa 17.1)e)

Abroger l’alinéa et le remplacer par

“e) enfreint l’une quelconque des conditions de sa patente ;

  1. manque de se conformer au paragraphe 50.1) ou fournit des informations en application du paragraphe 50.1) qui ne satisfont pas la Banque de la Réserve selon le paragraphe 50.4) ;
  2. enfreint toute autre disposition de la présente loi ;”
  1. Après le paragraphe 17.1)

Insérer

“1A) En sus du paragraphe 1), la Banque de Réserve peut révoquer une patente si :

  1. le titulaire a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et cette infraction a entraîné l’application d’une mesure d’exécution en application du Titre 10AA de cette loi ;
  2. les critères d’aptitude et de qualité ne sont pas remplis comme l’exige la présente loi ; ou
  1. la source des fonds utilisés pour payer le capital du patenté n’est pas acceptable.”
  1. Après le paragraphe 21.2A)

Insérer

“2AB) Sans limiter la portée du paragraphe 2A), la Banque de Réserve peut formuler par écrit des lignes directrices énonçant les critères permettant de décider si une personne est apte et a qualité.”

  1. Paragraphe 27.3)

Supprimer “500 000 VT”, y substituer “75 millions de vatu”

  1. Paragraphe 41.3)

Supprimer “1 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

  1. Après l’alinéa 42.1)b)

Insérer

“ba) a été condamnée pour :

  1. un délit de blanchiment d’argent selon l’article 11 de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
  2. un délit de financement du terrorisme selon l’article 6 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313] ; ou
  3. un délit contre la loi No. 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ;
  1. figure sur une liste des Sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières selon la loi No. 6 de 2017 sur les sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières selon une loi d’une juridiction quelconque ;”
  1. 21 Paragraphe 42.3)

Supprimer “5 000 000 VT”, y substituer “75 millions de vatu”

  1. Paragraphe 42.4)

a) Supprimer “1 000 000 VT”, y substituer “15 millions de vatu”

b) Supprimer “deux ans”, y substituer “cinq ans”

  1. Alinéa 42A.1)b)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“b) ne répond pas à d’autres critères d’aptitude et de qualité prévus dans la présente loi ou les lignes directrices.”

  1. Paragraphe 42A.5)

Supprimer “5 000 000 VT”, y substituer “75 millions de vatu”

  1. Article 50

Abroger l’article et remplacer par :

50 Obligation de notifier la Banque de Réserve de certaines questions
1) Si :


  1. un patenté apporte une modification à son acte constitutif ou ses statuts ;
  2. un patenté apporte une modification à toute autre acte portant constitution ou établissement du patenté ;
  1. un patenté change une de ses personnes clés ;
  1. un changement se produit dans les circonstances d’une personne clé du patenté qui pourrait influer sur la question de savoir si elle répond aux critères d’aptitude et de qualité ; ou
  2. un changement se produit dans la source des fonds utilisés pour payer le capital du patenté ;

le patenté doit immédiatement en fournir tous les détails par écrit à la Banque de Réserve, attestés par une déclaration solennelle d’un de ses administrateurs.


  1. Un patenté qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant par 125 millions de vatu.
  2. Si un patenté ne se conforme pas au paragraphe 1), la Banque de Réserve pourra, par un avis écrit au patenté, révoquer sa patente en application de l’article 17.
  3. Si un patenté fournit effectivement les informations exigées selon le paragraphe 1), mais que la Banque de Réserve n’est pas satisfaite :
    1. que les personnes clés du patenté sont aptes et ont qualité pour s’acquitter des responsabilités de leur charge compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 13.4) ; ou
    2. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du patenté ;

elle pourra, par un avis écrit au patenté, révoquer sa patente en application de l’article 17.


  1. Si la Cour est saisie d’une requête en vertu d’une loi quelle qu’elle soit portant sur un compromis ou un concordat faisant intervenir un patenté, un administrateur du patenté doit s’assurer :
    1. qu’un avis de convocation pour toute réunion ordonnée par la Cour et une déclaration expliquant l’effet du compromis ou du concordat sont signifiés à la Banque de Réserve ; et
    2. que la Banque de Réserve est admise à assister à toute réunion ainsi convoquée et autorisée à y participer et donner son avis.

50A Patenté tenu d’obtenir l’autorisation de la Banque de Réserve avant de conclure certains accords

  1. Un patenté doit consulter la Banque de Réserve et obtenir son autorisation par écrit avant de conclure un accord portant sur :

a) l’achat ou l’acquisition du fonds d’un autre patenté ; ou


  1. l’achat ou l’acquisition du fonds d’une institution financière extérieure au Vanuatu par un patenté local.
  1. Les motifs pour lesquels la Banque de Réserve pourra refuser de donner son autorisation aux termes du paragraphe 1) incluent la non concurrence, le monopole des affaires et un effet nuisible pour la solidité du système financier au Vanuatu.
  2. Un patenté qui enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.”
  3. Paragraphe 51.5)

Supprimer “1 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

  1. Paragraphe 54.2)

a) Supprimer “1 000 000 VT”, y substituer “15 millions de vatu”

b) Supprimer “un an”, y substituer “cinq ans”

  1. Article 55

Abroger l’article et remplacer par
“55 Communication d’informations confidentielles

  1. La Banque de Réserve ou un administrateur nommé par la Cour, un inspecteur, un conseiller ou une autre personne nommée par la Banque de Réserve en application de la présente loi, peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers pour lui permettre de s’acquitter d’une fonction ou d’exercer un pouvoir en application de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour lui permettre de s’acquitter d’une fonction ou d’exercer un pouvoir en application de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 55A.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas de toute autre personne, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

55A Communication d’informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère

La Banque de Réserve ou un administrateur nommé par la Cour, un inspecteur, un conseiller ou une autre personne nommée par la Banque de Réserve en application de la présente loi, peut communiquer des informations confidentielles au sujet d’un patenté à une agence gouvernementale étrangère si :

  1. la Banque de Réserve est convaincue que la communication est aux fins :
    1. de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
    2. de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    3. de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
    4. de mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
    5. de mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  2. la Banque de Réserve, ou l’administrateur nommé par la Cour, l’inspecteur, le conseiller ou autre personne nommée par la Banque de Réserve en application de la présente loi, est convaincue que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ; et
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.”
  1. Après l’article 57

Insérer

“57A Banque de Réserve peut demander des informations et des documents

Dans le but de s’acquitter d’une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Banque de Réserve peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’une agence ou d’une personne mentionnée aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Paragraphes 58.3), 4), 5), 6) et 7)

Abroger les paragraphes et remplacer par

“3) Un patenté qui :

  1. omet de ou tarde à fournir des informations exigées en vertu du paragraphe 1) ; ou
  2. fournit des informations exigées en vertu dudit paragraphe qui sont fausses ou inexactes ;

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

  1. Si un patenté est tenu de soumettre une attestation de son commissaire aux comptes en vertu du paragraphe 2) et omet de la lui demander, il commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.”
  2. Disposition transitoire concernant certaines informations sur les patentés
  3. La présente disposition s’applique à un patenté si sa patente était en vigueur conformément à la loi sur les institutions financières [Chap. 254] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,.
  4. Le patenté doit fournir les informations exigées selon les sous-sous-alinéas 11.1)ba)i), ii) et iii) de la loi sur les institutions financières [Chap. 254] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) à la Banque de Réserve dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  5. Si le patenté ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé selon le paragraphe 2), la Banque de Réserve peut, par un avis écrit au patenté, révoquer sa patente.
  6. Si le patenté fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé selon le paragraphe 2), mais que la Banque de Réserve n’est pas satisfaite des informations complémentaires compte tenu des questions énoncées aux alinéas 13.2)d) et da) de la loi sur les institutions financières [Chap. 254] telle que modifiée par la présente loi, elle peut, par avis écrit au patenté, révoquer sa patente.
  7. Les dispositions des paragraphes 17.2) à 5) et des articles 18, 19 et 20 de la loi sur les institutions financières [Chap. 254], telle que modifiée par la présente loi, s’appliquent à une révocation.
  8. Un terme ou une expression employée dans ces dispositions a le même sens que dans la loi sur les institutions financières [Chap. 254] telle que modifiée par la présente loi.


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