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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Contre la Fraude à l'Investissement (Modification) 2012

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 7 DE 2012 SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’INVESTISSEMENT (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 30/05/2012
Entrée en vigueur : 02/07/2012

LOI Nº 7 DE 2012 SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L’INVESTISSEMENT (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi sur la lutte contre la fraude à l’investissement [CAP 70].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

Les Loi sur la lutte contre la fraude à l’investissement [CAP 70] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE A L’INVESTISSEMENT [CAP 70]

  1. Titre de la Loi

Supprimer et remplacer “Loi sur la lutte contre la fraude à l’investissement ” par “Loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente).”

  1. Citation de la Loi sur la lutte contre la fraude à l’investissement

Toute citation dans toute autre Loi ou tout instrument de la “Loi sur la lutte contre la fraude à l’investissement” est censée être une citation de la “Loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente).”

  1. Paragraphe 1.1) (définition de ministre)

Supprimer et remplacer la définition par

““ministre” désigne le ministre des Finances et de la Gestion économique ;”

  1. Paragraphe 1.1) (définition de “titres”)

Supprimer et remplacer la définition par


““titres” désigne :

  1. des actions dans le capital social d’une société ;
  2. un instrument créant et reconnaissant les titres endettés qui est délivré par une société par une société ou une autorité administrative, y compris :
    1. débentures ;
    2. stock d’obligations ;
    3. emprunt obligataire ;
    4. obligations ; ou
    5. certifications de dépôt ;
  1. un droit, même s’il est conféré par un mandat, pour souscrire à des actions ou titres de créances ;
  1. un droit selon un certificat de dépôt ;
  2. une option pour acquérir ou céder tout titre couvert par toute autre disposition de la présente Loi ;
  3. un droit stipulé dans un contrat pour l’acquisition ou la cession de titres pertinents en vertu desquels la livraison devrait avoir lieu à une date ultérieure et à un prix convenu lorsque le contrat est conclu conformément à ses propres conditions ;
  4. les produits de change ;
  5. les produits des métaux précieux ; ou
  6. les recettes des marchandises. ”
  1. Paragraphe 1.1)

Insérer selon l’ordre alphabétique :


““certificat de dépôt” désigne un certificat ou une trace écrite d’un document qui :

  1. est émis par ou au nom d’une personne qui détient des titres pertinents d’un émetteur particulier ; et
  2. reconnaît qu’une autre personne a droit aux droits quant aux titres pertinents du même type. ”


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