PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Marchés Publics et Marchés par Adjudication 1998

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Marchés Publics et Marchés par Adjudication 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 10 DE 1998 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET

MARCHÉS PAR ADJUDICATION


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet
2. Définition


TITRE II - MARCHÉS PUBLICS


3. Marchés publics
4. Signature des marchés publics
5. Validation de contrats antérieurs
6. Application de la loi à des situations en cours
7. Marché conclu contrairement à la loi


TITRE III - APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS


8. Obligation de faire des appels d’offres et d’obtenir des devis


TITRE IV - COMMISSION D’ADJUDICATION


9. Commission d’adjudication
10. Composition de la Commission
11. Président de la Commission


TITRE V - PROCÉDURE EN ADJUDICATION


12. Procédure
13. Violation du processus d’adjudication


TITRE VI - DÉLITS ET SANCTIONS


14. Délits et sanctions
15. Ingérence interdite
16. Violation du Code de Conduite des Hautes Autorités


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES


17. Règlements
18. Commission d’examen des dépenses
19. Entrée en vigueur


----------------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98
Entrée en vigueur: 21/09/98


LOI NO. 10 DE 1998 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS ET

MARCHÉS PAR ADJUDICATION


Portant règlementation des marchés publics et des marchés par adjudication.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


  1. La présente loi a pour objet d’instituer les règles de procédure et les modalités à appliquer dans le cadre de marchés publics et d’adjudication.

DÉFINITION


2. 1) Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"Attorney Général" désigne l’Attorney Général et comprend un avocat nommé par ce dernier, et qui assure l’intérim lors de vacance de la charge ou d’absence ou d’incapacité du titulaire du poste, pour assumer les fonctions, pouvoirs et responsabilités de l’Attorney Général;


"Conseil" désigne le Conseil des ministres;


"Directeur Général" désigne le Directeur Général du ministère des Finances et de la Gestion Économique et comprend une personne de la Fonction Publique laquelle assure l’intérim en cas de vacance de la charge ou d’absence ou d’incapacité du titulaire du poste et assume les fonctions, pouvoirs et responsabilités du Directeur Général;


"Marché public" désigne un contrat, un arrangement ou une obligation portant sur la fourniture de biens ou de services ou l’exécution d’un ouvrage public en considération de paiement prélevé sur les deniers publics (et comprend toute sous-traitance s’y rapportant) lorsque le montant du marché public dépasse, le cas échéant, la somme de cinq millions de vatu, exclusion faite de contrats portant sur la souscription à des emprunts;


"Ministre" désigne un ministre du Conseil;


"Ouvrage public" désigne tout ouvrage à caractère public exécuté pour le compte de l’État, et comprend toutes prestations de services s’y rapportant, ainsi que toute construction, fabrication ou industrie à l’avantage de l’économie du pays;


"Ministre responsable" désigne le ministre responsable du marché ou de l’adjudication ou responsable du ministère ou de l’agence organisant ou entreprenant le marché ou l’adjudication;


"Le Ministre" désigne le ministre responsable de la Commission d’Adjudication.


2) Dans la présente loi, les alinéas se lisent conjointement comme s’ils étaient reliés par la conjonction "et" sauf si le mot "ou" les distingue.


TITRE II - MARCHÉS PUBLICS


MARCHÉS PUBLICS


3. 1) Chaque marché public doit être consigné par écrit.


2) Sous réserve du paragraphe 3), un ministre qui y est autorisé par la présente ou toute autre loi peut conclure un marché public.


3) Avant de conclure un marché public, un ministre doit d’abord:


a) s’assurer que le marché est conforme à la politique du Gouvernement;


b) vérifier que le marché est conforme à l’esprit de la responsabilité fiscale, avisé, que les coûts en sont justifiés et équilibrés et qu’il est impératif que le gouvernement l’exécute;


c) consulter le Directeur Général et s’assurer qu’il est fondé à penser que le gouvernement a ou aura assurément les ressources et moyens financiers pour faire face à toutes les obligations découlant du contrat, y compris des obligations futures;


d) consulter l’Attorney Général ou un homme de loi agréé par écrit par celui-ci, pour obtenir son avis quant aux aspects juridiques du contrat, ses ramifications et l’opportunité de le conclure;


e) s’assurer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt entre un ministre ou le Conseil et un tiers;


f) employer une méthode transparente fondée sur la concurrence lorsqu’il s’agit de décider qui sera l’adjudicataire, notamment, s’il y a lieu, de procéder par appel d’offres suivant les modalités qui sont prescrites par la présente ou toute autre loi ou un règlement;


g) soumettre un mémoire écrit au Conseil, en y joignant un exemplaire de la proposition de contrat, et en y indiquant les formalités suivies, ainsi que les commentaires du Directeur Général et de l’Attorney Général ou de l’homme de loi, signés de leur propre main. L’Attorney Général doit confirmer que les procédures requises par la présente ou toute autre loi pertinente ont bien été suivies;


h) solliciter une résolution du Conseil portant ratification du marché.


SIGNATURE DES MARCHÉS PUBLICS


  1. 1) Tout marché public conclu en application de l’article 3 doit être établi au nom du Gouvernement de la République de Vanuatu, représenté par le ministre responsable, et chaque document à signer, confirmant les modalités du marché peut être signé par le ministre responsable pour le compte du Gouvernement.
    1. Les modalités d’un marché public peuvent être modifiées ou acquittées selon la même procédure.

VALIDATION DE MARCHÉS ANTÉRIEURS


  1. Tous actes effectués en toute légalité antérieurement à l’adoption de la présente loi sont réputés avoir été effectués valablement et légalement sous la sanction du présent texte , et tout contrat conclu est ratifié et confirmé.

APPLICATION DE LA LOI A UN ARRANGEMENT EN COURS


  1. Les dispositions du présent texte s’appliquent à tout projet de conclusion de marché public qui n’a pas encore été signé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

MARCHÉ CONCLU CONTRAIREMENT À LA LOI


  1. Un marché public conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi et contraire aux dispositions des présentes est nul et non-avenu et n’engage ni l’État ni le gouvernement.

TITRE III - SOUMISSIONS ET DEVIS


SOUMISSIONS ET DEVIS OBLIGATOIRES


  1. Un ministre ou un directeur général de ministère, ou tout autre personne autorisée à cette fin, se doit de se conformer aux modalités de soumission de prix ou d’appel d’offre conformément à la présente loi ou à des règlements pris en application de cette dernière ou de toute autre loi lorsqu’il s’agit de conclure un marché public ou de mettre à l’entreprise un service du gouvernement ou l’achat de biens ou de services.

TITRE IV - COMMISSION D’ADJUDICATION


COMMISSION D’ADJUDICATION


  1. Il est institué une Commission d’adjudication composé des membres visés à l’article 10 lesquels doivent rendre compte au Conseil et sont responsables devant ce dernier de la réception, de l’examen, de l’aval (le cas échéant) et de la formulation de recommandations quant à l’acceptation de soumissions dans le cadre de marchés publics d’une valeur supérieure à cinq millions de vatu.

COMMISSION


10. 1) La Commission d’adjudication est composée comme suit:


a) d’un président;


b) du directeur général du ministère se procurant les biens ou les services, ou de son représentant;


c) du Directeur Général, ou de son représentant;


d) d’un représentant du ministère responsable d’obtenir les biens ou les services qui possède des connaissances précises des besoins du ministère en égard au marché qui doit être exécuté;


e) de l’Attorney Général ou de son représentant si le marché porte sur une valeur de dix millions de vatu ou plus.


2) Pour pouvoir valablement délibérer, la Commission doit réunir au moins trois personnes et obligatoirement l’Attorney Général ou son représentant lorsque sa présence est nécessaire.


  1. Nulle soumission ne peut faire l’objet d’une recommandation au Conseil sans l’accord de la Commission.
  2. Le président a voix prépondérante aux réunions de la Commission.
  3. Un membre de la Commission susceptible de bénéficier financièrement d’un marché ou ayant un conflit d’intérêt en égard à un contrat ne peut pas siéger à la Commission quand celle-ci examine les soumissions se rapportant à un tel marché.
  4. Un secrétaire, mis à la disposition de la Commission par le Directeur Général, assiste à toutes les réunions et en conserve les comptes rendus détaillés.
  5. La Commission peut coopter quiconque pour apporter son concours en matière de conseil technique; une personne cooptée ne participe pas au vote.
  6. La Commission doit agir en toute indépendance à tous égards de ses activités et nul ne peut l’influencer ou s’ingérer dans ses affaires.
  7. Aucun membre, en dehors du président, ne reçoit une rémunération quelconque pour ses services et qualités.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION


  1. 1) Le président de la Commission est nommé par le Premier ministre après consultation des dirigeants de tous les partis politiques représentés au Parlement et un représentant agréé du secteur privé des affaires (tel le président de Vanuatu Financial Centre Association Limited ou le président de la Chambre de Commerce).

2) Le président de la Commission:


a) doit avoir des connaissances étendues et approfondies et une vaste expérience du droit, de la comptabilité ou du commerce;


b) ne peut être un parlementaire ni occuper une charge publique;


c) n’est pas considéré, par le poste qu’il occupe, être employé au sein de la Fonction Publique;


d) doit avoir une bonne réputation dans la communauté et jouir de la confiance publique.


3) Le président est nommé pour un mandat de trois ans et exerce ses fonctions à mi-temps.


  1. Sous réserve d’un acte législatif règlementant la rémunération du président, celui-ci perçoit la rémunération que fixe le Premier ministre sur avis de la Commission de la Fonction Publique sur la base de crédits affectés à cette fin même.
  2. Sous réserve du paragraphe 6), le président peut être démis ou suspendu de ses fonctions uniquement par le Premier ministre à la suite d’une résolution du Parlement motivée par incompétence, incapacité, faillite, négligence des devoirs ou faute grave.
  3. Le président peut démissionner en adressant un préavis écrit d’un mois au Premier ministre.

7) Lorsque le poste de président devient vacant, un nouveau président doit être nommé aussitôt que possible suivant les dispositions du paragraphe 1).


8) Un président nommé contrairement aux dispositions du présent article verra sa nomination être nulle et non-avenue, et une autre personne ayant les qualités requises doit être nommée pour pourvoir le poste.


9) Le président nommé contrairement aux dispositions du présent article est réputé démissionnaire à compter de la date à laquelle le ministre l’informe de l’irrégularité ou lorsque la Cour suprême en fait la constatation, lequel des deux se produit le premier.


TITRE V - PROCÉDURE EN ADJUDICATION


PROCÉDURE


  1. 1) La Commission doit reprendre la procédure d’appel d’offre dès lors qu’elle ne parvient pas à une recommandation ou que sa recommandation est rejetée par le Conseil.

2) Une soumission de quiconque, personne physique ou morale, société ou entité, n’a pas soumissionné dans les règles, conformément à la présente loi ou de toute autre, ou à des règlements pris en application de la présente ou de toute autre loi, ne doit pas être examinée par la Commission ni faire l’objet d’une recommandation au Conseil.


3) La Commission n’examinera pas une soumission et ne fera pas de recommandation à cet égard au Conseil si celle-ci est présentée hors des délais stipulés pour les soumissions.


4) Le Conseil ne peut rejeter une recommandation portant acceptation d’une soumission de la part de la Commission sans raisons contraignantes et dans ce cas, il doit présenter ses raisons à la Commission dans les quatorze jours qui suivent la prise d’une telle décision.


5) Le Conseil ne peut pas accepter une soumission qui n’a pas respecté les règles de procédure conformes à la présente loi.


MANQUEMENT À LA PROCÉDURE EN ADJUDICATION


  1. Un contrat établi en contravention des dispositions d’adjudication prévues par la présente loi ou par des règlements en application de cette dernière, n’engage pas l’État ou le Gouvernement, sauf si le manquement est véniel, insignifiant ou à caractère technique.

TITRE VI - DÉLITS ET SANCTIONS


DÉLITS ET SANCTIONS


  1. 1) Quiconque agit en contravention des articles 3, 4, 8, des paragraphes 2), 3), 4), 7) de l’article 10, ou de l’article 12, ou de règlements d’application du présent texte est coupable de délit, et passible sur condamnation d’une amende pouvant aller jusqu’à un million de vatu ou d’une peine de prison pour un an au plus, ou s’agissant d’une personne qui n’est pas une personne physique, d’une amende de cinq millions de vatu tout au plus.

2) Constitue une défense recevable dans toutes poursuites engagées en application du paragraphe 1) le fait de convaincre le tribunal que l’infraction était involontaire et que le manquement était mineur, insignifiant ou d’ordre technique.


INDÉPENDANCE DE LA COMMISSION


  1. 1) Nul ne peut influencer ou chercher à influencer la Commission quelles que soient les circonstances.

2) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article s’expose, sur condamnation, à une amende de deux millions de vatu au plus ou à une peine de prison de deux ans maximum, et s’agissant d’une personne qui n’est pas une personne physique, à une amende de sept millions de vatu au plus.


VIOLATION DU CODE DE CONDUITE


  1. Une personne condamnée pour délit aux termes de la présente loi qui est une Haute Autorité, selon la définition du Code de Conduite des Hautes Autorités, s’expose aussi, si le délit équivaut à un manquement au Code de Conduite, à des sanctions aux termes de ce dernier, en sus de toute peine infligée en application du présent texte.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES


RÈGLEMENTS


  1. Le Ministre peut prendre les règlements nécessaires pour la mise en application de la présente loi et l’administrer correctement, notamment des règlements portant sur l’une ou toutes les questions suivantes:

a) prescrivant la procédure ou la démarche qui doit être suivie lors de négociations d’un marché public;


b) prescrivant la procédure ou la démarche qui doit être suivie lors de la conclusion d’un marché public;


c) prescrivant les règles, les procédures et les démarches qui doivent être suivies pour organiser ou lancer des appels d’offres, avaliser ou recommander des devis et des soumissions dans le cadre de marchés publics et la mise à l’entreprise de services gouvernementaux ou l’achat de biens, de services ou de fournitures pour le compte de l’Etat ou du Gouvernement;


d) prescrivant les infractions aux règlements pris en application de la présente loi, qui constituent des délits et les peines correspondantes.


COMMISSION D’EXAMEN DES DÉPENSES


  1. Les pièces de dossiers, les comptes rendus de réunions et les résolutions de la Commission d’adjudication peuvent faire l’objet de vérification à tout moment par la Commission d’examen des dépenses, qui est investie des mêmes pouvoirs et fonctions pour une vérification selon la présente loi que sous tout autre texte législatif.

ENTRÉE EN VIGUEUR


19. La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


-----------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/mpempa1998439